Jurisdictional Transfer in Naturalization Dismissal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of the prefect's decision from December 12, 2023, to dismiss their naturalization application, which was based on Article 40 of the 1993 decree. The court determined that its jurisdiction under Article R. 312-18 of the Code of Administrative Justice, which grants the Nantes Administrative Tribunal competence for appeals regarding decisions under Article 45 of the same decree, did not apply because the dismissal was based on Article 40, not Articles 43 or 44. Consequently, pursuant to Article R. 312-1, jurisdiction falls to the Tribunal Administratif of Châlons-en-Champagne, as it is the seat of the authority that issued the contested decision, necessitating the case file's transfer under Article R. 351-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Naturalization Dismissal Appeal: The court determined that its jurisdiction under Article R. 312-18 of the Code of Administrative Justice, which grants the Nantes Administrative Tribunal competence for appeals regarding decisions under Article 45 of the same decree, did not apply because the dismissal was based on Article 40, not Articles 43 or 44. Consequently, pursuant to Article R. 312-1, jurisdiction falls to the Tribunal Administratif of Châlons-en-Champagne, as it is the seat of the authority that issued the contested decision, necessitating the case file's transfer under Article R. 351-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for ordering the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
Cited as the general rule for determining territorial jurisdiction, which leads to the conclusion that the Tribunal de Nantes is not competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. A B C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet des Ardennes a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " () / Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Châlons-en-Champagne : Ardennes, () ".
3. L'article 45 du décret du 30 décembre 1993 institue un recours préalable obligatoire pour contester les décisions préfectorales constatant l'irrecevabilité d'une demande d'acquisition de la nationalité française, prises sur le fondement de l'article 43 du même décret ou celles ajournant ou rejetant une telle demande, en vertu de l'article 44, mais ne concerne pas les décisions de classement sans suite prévues à l'article 40. Dès lors, les recours dirigés contre les décisions préfectorales classant sans suite une demande de naturalisation ne sont pas au nombre de ceux prévus par l'article R. 312-18 du code de justice administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de classement sans suite de la demande de naturalisation de M. C a été rendue par le préfet des Ardennes sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Cette décision n'est pas au nombre de celles faisant l'objet des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Fait à Nantes, le 3 avril 2024.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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