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2404389 Généré par l'IA

State v. Claimant (Late Appeal for Emergency Housing Assignment)

Numéro de cause 2404389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the State to assign suitable emergency housing within one month, requesting a daily penalty for non-compliance and payment of legal fees, based on a prior decision from the mediation commission designating the claimant as a priority for urgent housing. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it was filed late; the administrative judge determined that the claimant filed the request on February 23, 2024, while the deadline for filing the appeal, which was stipulated in the official notification received on April 20, 2023, was February 21, 2024, thus failing to meet the four-month statutory time limit for appeals concerning housing allocation decisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; State v. Claimant (Late Appeal for Emergency Housing Assignment): The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it was filed late; the administrative judge determined that the claimant filed the request on February 23, 2024, while the deadline for filing the appeal, which was stipulated in the official notification received on April 20, 2023, was February 21, 2024, thus failing to meet the four-month statutory time limit for appeals concerning housing allocation decisions.

Mots-clés

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délai légal production de créance acte tardif attribution de logement état requis notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision, as the appeal was time-barred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. A B demande :

1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". L'article R. 778-2 du même code dispose : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ".

3. A l'appui de son recours, M. B se prévaut de la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du département de Paris l'a désigné comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

4. Conformément aux prescriptions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, la lettre de notification de la décision du 20 avril 2023 contenait les mentions des voies et délais de recours applicables au requérant, notamment l'indication de la possibilité d'exercer un recours devant le tribunal administratif de Paris jusqu'au 21 février 2024, s'il n'avait pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 20 octobre 2023. En outre, la décision de la commission de médiation lui a été régulièrement notifiée. Or, le recours de M. B n'a été enregistré au greffe que le 23 février 2024. Par suite, la requête est tardive et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 4 novembre 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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