Prefect's Driving License Suspension Suspension Request Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent suspension of a prefect's decision suspending his driving license for ten months following an alcohol-related offense, arguing the suspension severely impacted his professional activity and social life due to reliance on the license for work and daily errands. The Administrative Judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate the urgency required under the Code of Administrative Justice, as the submitted employment contract did not establish that his job was strictly conditional on holding the license or that alternative means of transportation (given the relatively short distance to work and cohabitation with parents) were unavailable to meet professional or daily needs, thus the gravity and immediacy of harm were not established when weighed against the serious nature of the infraction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Driving License Suspension Suspension Request Denied: The Administrative Judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate the urgency required under the Code of Administrative Justice, as the submitted employment contract did not establish that his job was strictly conditional on holding the license or that alternative means of transportation (given the relatively short distance to work and cohabitation with parents) were unavailable to meet professional or daily needs, thus the gravity and immediacy of harm were not established when weighed against the serious nature of the infraction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the request for suspension because the urgency condition was not met.
Applied to reject the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B, représenté par
Me David Guyon, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 2024 du préfet d'Eure-et-Loir suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de dix mois à compter de la date de retrait du titre ;
2) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui restituer son permis de conduire dans le délai de soixante-douze heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle, qu'il risque de perdre son emploi avec un salaire de 1 500 euros par mois et d'être isolé socialement et qu'il ne dispose d'aucun moyen de transport lui permettant de se déplacer tant professionnellement que pour les actes de la vie courante ;
- la décision attaquée n'est pas motivée, n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, méconnaît les dispositions des articles L. 224-2, L. 234-1 et L. 234-5 du code de la route et de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif aux contrôles des éthylomètres et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2404388 tendant à l'annulation de l'arrêté du
16 septembre 2024 du préfet d'Eure-et-Loir.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ".
2. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension par le juge des référés de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que " l'urgence le justifie " et que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort des pièces du dossier que le 14 septembre 2024 à 3 heures 10, le requérant a fait l'objet d'un avis de rétention de son permis de conduire par un gendarme E-sur-Eure pour avoir conduit sous l'emprise de l'alcool. Par l'arrêté attaqué du 16 septembre 2024 pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route et sur la constatation de cette infraction, le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de dix mois à compter de la date de retrait du titre.
4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 2024 du préfet d'Eure-et-Loir, le requérant soutient qu'il a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle, qu'il risque de perdre son emploi avec un salaire de 1 500 euros par mois et d'être isolé socialement et qu'il ne dispose d'aucun moyen de transport lui permettant de se déplacer tant professionnellement que pour les actes de la vie courante. Toutefois, il ne ressort pas du contrat de travail qu'il produit que l'exercice de son activité est subordonné à la détention du permis de conduire et qu'en cas d'invalidation de ce permis, il serait licencié. Il ne ressort pas davantage de ce contrat de travail que l'intéressé est amené à effectuer des déplacements professionnels pour lesquels il ne pourrait être accompagné par un autre salarié de l'entreprise. Par ailleurs, la distance séparant le domicile de l'intéressé de son lieu de travail est d'environ quatorze kilomètres, distance qui peut être parcourue avec un moyen de transport ne nécessitant pas le permis de conduire. Ainsi, le requérant ne justifie pas de circonstances susceptibles de porter une atteinte grave et immédiate à l'exercice de sa profession. En outre, il est hébergé par ses parents et, dès lors, n'établit pas que pour les actes de la vie courante, il ne pourrait pas bénéficier de leur aide. Par suite, et eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par l'intéressé et au caractère temporaire de la suspension de la validité de son permis de conduire, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 2024 du préfet d'Eure-et-Loir. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 18 octobre 2024.
Le juge des référés,
D C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.