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2404389 Généré par l'IA

Dismissal of Parking Fine Suspension Request Due to Lack of Legal Basis

Numéro de cause 2404389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an order from the summary judge to suspend the payment of parking fines, citing financial difficulties and the prior sale of the vehicle involved, while noting that a request for suspension before the parking dispute commission was unaddressed. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to specify the legal basis for the payment suspension under the applicable administrative procedural articles, thereby rendering the claim outside the scope of the summary judge's authority to rule on such matters under the relevant provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Dismissal of Parking Fine Suspension Request Due to Lack of Legal Basis: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to specify the legal basis for the payment suspension under the applicable administrative procedural articles, thereby rendering the claim outside the scope of the summary judge's authority to rule on such matters under the relevant provisions.

Mots-clés

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amende de stationnement cessation de paiement objet du litige licenciement administratif décisions incidentes concours de motifs de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the operative part rejecting the request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the judge to reject manifestly inadmissible requests by order, justifying the procedural decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme A B, représentée par Me Tregan, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner le sursis de paiement des créances relatives à des forfaits post-stationnement recouvrées par la trésorerie Alpes-Maritimes amendes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Les créances en litige sont relatives à son ancien véhicule qui a été cédé le 25 décembre 2019 ;

- Elle rencontre des difficultés financières du fait des saisies à tiers détenteur mensuelles dont elle fait l'objet ;

- Elle a saisi la commission du contentieux du stationnement payant, mais ne bénéficie pas de sursis de paiement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Pérez, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ;

2. Mme B demande au juge des référés d'ordonner le sursis de paiement de créances relatives à des forfaits post-stationnement. Toutefois, elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande et se borne à mentionner dans sa requête qu'il s'agit d'un " référé fiscal ". La demande de la requérante ne relève pas de l'office du juge des référés statuant sur le fondement des articles L. 552-1 et L. 552-2 du code de justice administrative. Par conséquent, la demande, qui n'est pas régularisable, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nice, le 7 août 2024.

La juge des référés,

signé

T. PEREZ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Ou par délégation, la greffière