Residence Permit Refusal Challenge Rejected as Beyond Summary Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to issue a student residence permit, arguing the administrative silence regarding the renewal application created exceptional hardship justifying an emergency measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, ruling that because the relief sought—the issuance of a residence permit—is a definitive measure, it falls outside the provisional scope of authority granted to the summary judgment judge under Article L. 511-1 of the same code, rendering the claim manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Challenge Rejected as Beyond Summary Jurisdiction: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, ruling that because the relief sought—the issuance of a residence permit—is a definitive measure, it falls outside the provisional scope of authority granted to the summary judgment judge under Article L. 511-1 of the same code, rendering the claim manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the procedural basis for rejecting the request without a full contradictory procedure because it was manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning as the basis for determining that ordering the definitive measure (issuance of a residence permit) exceeds the judge's provisional competence.
Cited in the reasoning as the general legal basis invoked by the petitioner for the requested provisional measure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Gard lui délivrer le titre de séjour portant la mention " étudiant " qu'il a sollicité.
Il soutient que l'absence de réponse apportée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " le place dans un situation de précarité administrative et matérielle constituant des circonstances exceptionnelles qui justifient la mesure qu'il sollicite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale l'article L. 522-3 de ce code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés, qui ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure présentant un caractère définitif, telle que la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité sont manifestement irrecevables et doivent rejetées par la procédure prévue à l'article L. 522-3.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Ibrahim A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 14 novembre 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.