Legislator Jurisprudence & Législation
2404388 Généré par l'IA

Company Fails to Show Urgency for Suspending Implicit Refusal of Composting Permit

Numéro de cause 2404388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought an emergency order to suspend the implicit refusal of its application for an operating permit for a green waste and food waste composting platform, alleging significant financial loss due to delayed funding contingent on the permit and asserting serious doubts about the legality of the administrative silence, which it claimed was not properly notified. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative procedural law, noting that the company waited nearly seven months to seek the reasons for the implicit refusal and over eight months to file the suspension request, effectively creating the very urgency it claimed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 512-46-18 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 514-3-1 du code de l'environnement, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Company Fails to Show Urgency for Suspending Implicit Refusal of Composting Permit: The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative procedural law, noting that the company waited nearly seven months to seek the reasons for the implicit refusal and over eight months to file the suspension request, effectively creating the very urgency it claimed.

Mots-clés

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retards de procédure gaspillage alimentaire autorisation de décharge défaut d'urgence société d'exploitation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus née le 5 août 2023, en application de l'article
article R. 512-46-18 du code de l'environnement
Cette demande a fait l'objet, après une prolongation de deux mois de son instruction, en application de l'article R. 512-46-18 du code de l'environnement, d'une décision implicite de refus, née le 5 août 2023 du silence gardé par le préfet de
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 514-3-1 du code de l'environnement
- la requête est recevable, dès lors que la décision, implicite, ne lui a pas été notifiée comme le prévoit le 2° de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, et qu'au demeurant, les voies et délais de recours ne lui ont pas été indiqués ;
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de la société CTM doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety because the urgency condition was not met.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the conditions for suspension, which the court ultimately found were not satisfied.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the conditions for suspension, which the court ultimately found were not satisfied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, la SAS Compost Technologie du Mée (CTM), représentée par Me Deharbe, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus née le 5 août 2023, en application de l'article

R. 512-46-18 du code de l'environnement, du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne, pendant sept mois, sur la demande d'enregistrement qu'elle lui avait présentée pour l'exploitation d'une plateforme de compostage de déchets verts et de biodéchets en bacs sur le territoire de la commune de Beautheil-Saints (77120), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement des articles L. 911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, de reprendre, dans un délai de quinze jours, la procédure d'enregistrement de sa demande, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soulève les moyens suivants :

- la requête est recevable, dès lors que la décision, implicite, ne lui a pas été notifiée comme le prévoit le 2° de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, et qu'au demeurant, les voies et délais de recours ne lui ont pas été indiqués ;

- l'urgence est établie, dès lors que l'enregistrement est indispensable, non seulement pour mener à bien son activité de traitement de biodéchets, mais surtout pour ne pas perdre les fonds propres déjà engagés (300 000 euros) à cette fin, ainsi que les subventions attendues, notamment la subvention de l'ADEME de 920 000 euros, qui ne peut faire l'objet d'aucune avance tant que l'enregistrement et le permis de construire ne sont pas transmis à l'établissement public, alors que cette subvention couvre 40,27% des 2 305238 euros du coût total du projet ; en outre, aucun intérêt public ne s'oppose au projet ; au surplus, le projet doit contribuer à l'adaptation du service public de traitement des déchets ménagers, alors que la généralisation du tri à la source est prévue d'ici le 1er janvier 2024 pour tous les producteurs de déchets en France, conformément à la loi du

10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, et que le compostage industriel des biodéchets est d'intérêt public au regard de " l'urgence climatique " et de la transition écologique qu'elle implique ;

- elle justifie de doutes sérieux quant à la légalité externe du refus contesté, dès lors qu'il n'a pas été répondu à sa demande de communication de motifs adressée le 26 février 2024 et reçue le 29, en méconnaissance des dispositions combinées de l'article R. 512-46-18 du code de l'environnement et de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, et quant à sa légalité interne, dès lors que le refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors que le projet prévient effectivement les atteintes aux intérêts protégés par la loi.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 9 avril 2024 sous le numéro 2404400 par laquelle SAS Compost Technologie du Mée (CTM) demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Depuis 2003, la SAS Compost Technologie du Mée (CTM) exploite sur le territoire de la commune de Beautheil-Saints, située dans le département de Seine-et-Marne, une plateforme de compostage de déchets verts et de tri et broyage de biomasse. La société CTM valorise les végétaux issus des déchetteries du SMICTOM, des collectivités et des paysagistes du secteur de Coulommiers. Le site est classé au titre des installations classées pour la protection de l'environnement pour l'activité de compostage de déchets verts (sous le régime de l'enregistrement) et de tri de déchets non dangereux de bois (sous le régime de la déclaration). La société CTM a pour projet d'intégrer à cette plateforme le compostage de biodéchets. A cette fin la société a conçu un projet d'agrandissement de la plateforme pour y intégrer une unité de compostage de biodéchets mélangés aux déchets verts, relevant de la rubrique 2780 (installation de compostage de déchets non dangereux ou matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation).

2. A cette fin, la société CTM a déposé un dossier de demande d'enregistrement le

12 mai 2022, complété le 4 octobre 2022 et le 5 janvier 2023, auprès de l'unité départementale de Seine-et-Marne de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France, pour l'exploitation d'une plateforme de compostage de déchets verts et de biodéchets en bacs, implantée Route de Limosin, " La Compostière " à Beautheil-Saints (77120). Cette demande a fait l'objet, après une prolongation de deux mois de son instruction, en application de l'article R. 512-46-18 du code de l'environnement, d'une décision implicite de refus, née le 5 août 2023 du silence gardé par le préfet de

Seine-et-Marne, pendant sept mois, sur cette demande. La société demande au juge des référés la suspension de cette décision.

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. En l'espèce, si la société soutient que l'enregistrement de son projet est indispensable pour ne pas perdre les fonds propres déjà engagés à cette fin (300 000 euros), ainsi que les subventions attendues, notamment la subvention de l'ADEME de 920 000 euros, qui ne peut faire l'objet d'aucune avance en l'absence d'enregistrement, et que non seulement son projet n'est pas contraire à l'intérêt public, mais y concourt, en contribuant à l'adaptation du service public de traitement des déchets ménagers, alors que la généralisation du tri à la source est prévue d'ici le 1er janvier 2024, il ressort des pièces du dossier que la société a attendu près de sept mois pour demander les motifs de la décision implicite de refus du 5 août 2023, et plus de huit mois pour présenter, tant la présente requête en référé-suspension, que le recours en annulation de cette décision, tous deux enregistrés le 9 avril 2024. La société requérante s'est ainsi elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle allègue, et dont elle ne justifie au demeurant pas suffisamment, compte tenu du caractère imprécis de son argumentation, et des pièces produites, relativement aux fonds propres qu'elle soutient avoir engagés et à l'urgence qui résulterait de la privation d'une avance de subvention. Il s'ensuit que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de la société CTM doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société CTM est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Compost Technologie du Mée (CTM).

Fait à Melun, le 15 avril 2024.

Le juge des référés,

Signé : X. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,