Withdrawal of Residence Permit Renewal Claim and Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, who had initially sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit renewal, an injunction to issue the permit or a procedural extension, and legal costs, subsequently filed a letter explicitly withdrawing (désistement) all principal conclusions concerning the annulment and injunctions. The Administrative Tribunal, citing the provision allowing the President of a judgment panel to note such withdrawals by ordinance, granted the withdrawal of the main requests as they were pure and simple, but rejected the remaining conclusions regarding the imposition of costs under the relevant law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1, article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Renewal Claim and Costs Ruling: The Administrative Tribunal, citing the provision allowing the President of a judgment panel to note such withdrawals by ordinance, granted the withdrawal of the main requests as they were pure and simple, but rejected the remaining conclusions regarding the imposition of costs under the relevant law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the president to grant formal acknowledgment of the withdrawal (désistement) via an order.
This article relates to the costs that can be ruled upon following a withdrawal.
The court ruled on the conclusions requesting payment based on this article concerning legal aid fees (frais irrépétibles).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, Mme B C épouse A, représenté par Me Zaiem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia , demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " membre de famille D ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 23 juin 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le courrier susvisé, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte à Mme A du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, à Me Zaiem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble le 2 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404387