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2404386 Généré par l'IA

Petition for Judicial Authorization to File Administrative Appeal Dismissed

Numéro de cause 2404386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial authorization to file an administrative appeal (recours gracieux) with the commission for disability rights and autonomy (CDAPH) to secure reimbursement for her deaf children's special transport costs for May, June, and July 2024, alleging the relevant transport manager failed to process her request after their relocation in December 2023. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because administrative law does not grant a judge the authority to permit a litigant to file an administrative appeal; instead, the petitioner must exercise the right to file such an appeal or a direct administrative contentieux claim herself against the relevant administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petition for Judicial Authorization to File Administrative Appeal Dismissed: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because administrative law does not grant a judge the authority to permit a litigant to file an administrative appeal; instead, the petitioner must exercise the right to file such an appeal or a direct administrative contentieux claim herself against the relevant administrative decision.

Mots-clés

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droit de pétition autorité administrative droit judiciaire autorisation de procéder recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, specifically paragraph 4°, is cited as the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application of Mrs. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal de pouvoir former un recours gracieux auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) pour obtenir le remboursement des frais de transports de ses enfants pour les mois de mai, juin et juillet 2024 et le réexamen de sa demande.

Elle soutient qu'elle a déménagé en décembre 2023 et que le gestionnaire des transports scolaires adaptés n'a pas enregistré sa demande pour ses deux enfants sourds et qu'elle subit, de ce fait, une sanction injustifiée en l'absence de toute notification de transport scolaire adapté pour ses enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Mme B demande au tribunal de pouvoir former un recours gracieux auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) pour obtenir le remboursement des frais de transports de ses enfants atteints de surdité pour les mois de mai, juin et juillet 2024, dès lors que le gestionnaire de la mission des transports adaptés au service prestation individuelle et soutien à l'autonomie du département d'Ille-et-Vilaine a fait preuve de négligence en omettant de les faire bénéficier du transport scolaire adapté à la suite de leur déménagement en décembre 2023. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'autoriser un requérant à former un recours gracieux devant une autorité administrative. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, d'exercer elle-même un recours gracieux en vue du réexamen de la décision du 24 juillet 2024 devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et non devant le tribunal, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ou un recours contentieux devant le tribunal tendant à l'annulation d'une décision administrative.

3. Par suite, la requête de Mme B qui n'a pas pour objet de demander au juge l'annulation d'une décision administrative ni de demander une somme d'argent est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rennes, le 1er août 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404386