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2404385 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Driving License Suspension Due to Dangerous Speeding

Numéro de cause 2404385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the five-month administrative suspension of their driving license, imposed following a recorded speed exceeding the limit by over $40 \text{ km/h}$, arguing that the license was necessary for employment and family obligations, thus establishing urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court rejected the request, reasoning that the petitioner's excessively dangerous driving behavior demonstrated—a speed of $130 \text{ km/h}$ in an $80 \text{ km/h}$ zone—outweighed their personal urgency, as the public interest in road safety precluded finding the necessary urgency to suspend the administrative decision pending a final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Driving License Suspension Due to Dangerous Speeding: 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court rejected the request, reasoning that the petitioner's excessively dangerous driving behavior demonstrated—a speed of $130 \text{ km/h}$ in an $80 \text{ km/h}$ zone—outweighed their personal urgency, as the public interest in road safety precluded finding the necessary urgency to suspend the administrative decision pending a final judgment on the merits.

Mots-clés

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excès de vitesse qualifié retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité sécurité routière urgence avérée infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request, which implicitly relies on the substantive ground for rejection derived from the reasoning (failure to meet the urgency condition cited under L. 521-1 CJA).

L. 521-1 du code de justice administrative

This provision defines the legal basis for granting the requested suspension, which the court ultimately found not to be met (lack of urgency).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. A B, représenté par Me Rondet, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 juin 2024 par laquelle le sous-préfet de Saint- Julien-en-Genevois a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ; il a besoin de son permis de conduire pour son emploi de technicien-monteur ; il est père de famille et a des charges importantes ;

- il fait état de doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 19 juin 2024 sous le numéro 2404384 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a fait l'objet le 31 mai 2024 à 17 h 35 sur la commune de Jonzier-Epagny d'une décision de rétention de son permis de conduire à la suite d'un excès de vitesse de plus de 40 km/h. Par un arrêté pris le 3 juin 2024, le sous-préfet de Saint-Julien-en-Genevois a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. M. B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.

4. Pour justifier de l'urgence de la situation, M. B soutient que son permis de conduire est indispensable à la poursuite de son activité professionnelle de technicien monteur et à sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été contrôlé le 31 mai 2024 à une vitesse retenue de 130 km/h sur une portion de route limitée à 80 km/h. Ces circonstances révèlent qu'il a un comportement particulièrement dangereux, tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route, même s'il disposait à la date de la décision attaquée de douze points sur son permis de conduire. Dans ces conditions, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions pour défaut d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 27 juin 2024.

Le juge des référés,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.