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2404384 Généré par l'IA

Inadmissibility of Petition for Administrative Intervention Regarding Residency Permit Renewal

Numéro de cause 2404384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested the administrative court to intervene with the prefecture regarding the renewal of a residency permit. The court dismissed the request via an order, reasoning that under administrative justice code provisions, the court can only be seized by means of an appeal seeking the annulment of an administrative decision or condemnation of a public entity to pay a sum of money, and cannot issue injunctions to the administration or substitute itself for administrative action; since the petition lacked conclusions for annulment or monetary condemnation, it was manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Inadmissibility of Petition for Administrative Intervention Regarding Residency Permit Renewal: The court dismissed the request via an order, reasoning that under administrative justice code provisions, the court can only be seized by means of an appeal seeking the annulment of an administrative decision or condemnation of a public entity to pay a sum of money, and cannot issue injunctions to the administration or substitute itself for administrative action; since the petition lacked conclusions for annulment or monetary condemnation, it was manifestly inadmissible.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif renouvellement de l'autorisation de séjour administration de la justice positions administratives retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

This order itself does not cite the substantive legal basis for the rejection in Article 1, but the substantive basis is established by the combination of cited articles in the reasoning.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

Used to reject the application as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as a requirement not met by the applicant's request, justifying the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024 M. B A C demande au tribunal d'intervenir auprès de la préfecture de Saône-et-Loire pour le renouvellement de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. La requête de M. A C qui demande au tribunal d'intervenir auprès de la préfecture de Saône-et-Loire pour le renouvellement de son titre de séjour, ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Par suite sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.

Fait à Dijon, le 7 janvier 2025.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,