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2404384 Généré par l'IA

Company's Request for Suspension of Prefectural Order Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2404384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company requested the summary suspension of a prefectural order from May 7, 2024, which required it, within six months, to regularize the declaration or backfilling of a well, remove stored materials, justify rainwater management, and conduct an impact study related to previous work stoppage orders concerning urban planning violations on specific parcels. The court rejected the request for suspension because, although the company claimed severe financial prejudice due to the risk of fines for non-compliance, it failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm to its situation or interests beyond its general financial obligations and development plans, thus failing to meet the statutory requirement of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 480-2 du code de l'urbanisme; Company's Request for Suspension of Prefectural Order Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because, although the company claimed severe financial prejudice due to the risk of fines for non-compliance, it failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm to its situation or interests beyond its general financial obligations and development plans, thus failing to meet the statutory requirement of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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défaut d'urgence expulsion préfectorale condition légale conformité administrative suspension des travaux insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Société avenir France démolition est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request, which was the main order concerning the suspension of the administrative act.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions (urgency and serious doubt about legality) required for suspending an administrative decision, which the applicant invoked and the court ruled upon by rejecting the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested costs under this article, the dispositive did not explicitly order the opposing party to pay costs; therefore, this article is excluded as it does not appear in the explicit final orders regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, la Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Avenir France démolition, représentée par Me Novion, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a mis en demeure, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- La condition d'urgence est remplie ;

- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté de mise en demeure dès lors que :

o Il ne vise pas le bon propriétaire ;

o Les mesures ordonnées sont imprécises ;

o Les motifs de fait sur lesquels il repose sont obsolètes.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. Par arrêté du 26 octobre 2023, le maire de la commune de Castres-Gironde a ordonné l'interruption des travaux réalisés par M. A sur les parcelles B652 et B659 sises lieu-dit Brame Pan à Castres-Gironde, en application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme. Un arrêté préfectoral du 7 mai 2024 met en demeure la SASU Avenir France démolition, dans un délai de six mois, de déclarer le puits présent sur les parcelles précitées en indiquant la nappe concernée à la mairie et à la DDTM 33, de le reboucher si aucune utilité du puits n'est démontrée, d'enlever les matériaux stockés sur la parcelle visée, de justifier de la gestion des eaux pluviales et de ruissellement issues de l'imperméabilisation récente des sols, de réaliser une étude d'impact soumise à hydrogéologue agréé et de régulariser le défrichement.

4. La SASU Avenir France démolition fait valoir que cet arrêté préjudicie gravement à sa situation financière en raison du risque d'amende auquel elle s'expose en cas d'inexécution. Cependant, elle se borne à soutenir qu'elle doit faire face à ses propres charges et qui envisage des projets de développement. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ou à ses intérêts. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 7 mai 2024 ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Société avenir France démolition est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société avenir France démolition et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 17 juillet 2024.

La juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,