Mootness of Urgent Application Due to Subsequent Administrative Action and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a work authorization or receipt for a residency renewal application, but the court determined that since the relevant administrative authority issued the requested work extension attestation while the proceeding was pending, the principal application for relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code became moot. However, because the administrative satisfaction was only achieved *after* the filing of the urgent request, the court ruled that the petitioner was entitled to recover legal costs incurred, ordering the State to pay the petitioner a sum of 1,000 euros pursuant to Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Urgent Application Due to Subsequent Administrative Action and Award of Legal Costs: 521-2 of the Administrative Justice Code became moot. However, because the administrative satisfaction was only achieved *after* the filing of the urgent request, the court ruled that the petitioner was entitled to recover legal costs incurred, ordering the State to pay the petitioner a sum of 1,000 euros pursuant to Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part (Article 2) to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
Cited in the operative part (Article 1) as the basis for the main request, on which the court ruled there was no need to rule as it became moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024 et un mémoire enregistré le 10 avril 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Morel, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, ou de lui remettre en main propre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de 24 heures et sous une astreinte de 100 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut :
- au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête ;
- au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la demande de la requérante est en cours d'instruction, qu'une décision sera prochainement prise, que, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 9 juillet 2024 lui a été adressée, et que sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles sera rejetée, la préfecture ayant traité sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Morel, représentant Mme C épouse B, absente, qui souligne le caractère justifié des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que ce soit dans leur principe, puisque c'est seulement en cours d'instance que satisfaction lui a été donnée, ou dans leur montant, puisque le travail de son conseil a été le même dans tous les cas ;
- et les observations de la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me El Assaad, qui fait valoir que le requérant a obtenu satisfaction et que ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent de ce fait être rejetées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Il est constant que Mme C épouse B a obtenu satisfaction en cours d'instance par la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 9 juillet 2024. Il s'ensuit que les conclusions principales de la présente requête sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Si la préfète du Val-de-Marne fait valoir qu'elle a donné satisfaction à la requérante, il est constant que c'est seulement après l'enregistrement de la présente requête qu'elle en a décidé ainsi, et surtout qu'elle en a informé la requérante. L'objet de la requête ayant ainsi disparu après son enregistrement, et non avant, ses conclusions sont bien recevables. La circonstance qu'il y ait été donné satisfaction en cours d'instance ne fait nullement obstacle à ce que son auteur obtienne une somme au titre des frais d'avocat qu'il a dû exposer pour obtenir ainsi gain de cause. Il y a dès lors lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme B née C.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C épouse B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 15 avril 2024.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : X. DSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,