University Decision Judicial Review Denial for Failure to Submit Challenged Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a university's decision denying passage to the third year of a visual arts degree program, but the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request to submit the challenged administrative act, which is a mandatory requirement for filing a claim, within the specified fifteen-day regularization period after the initial filing lacked that essential document.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; University Decision Judicial Review Denial for Failure to Submit Challenged Act: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize.
This provision establishes the requirement, under penalty of inadmissibility, for the challenged act to be attached to the request, justifying the subsequent rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de l'université Paul Valéry de refus de passage en licence 3 d'" arts plastiques ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision de l'université Paul Valéry portant refus d'admission en licence 3 " arts plastiques ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. La requête de Mme B n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Il a été demandé par lettre du 8 août 2024, notifiée le même jour, en recommandé avec avis de réception, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant cet acte. Le courrier, présenté le 9 août 2024 est revenu au tribunal et Mme B n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, sa requête peut être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier le 27 août 2024.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 août 2024,
La greffière,
B. Flaesch