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2404382 Généré par l'IA

Claimant v. Commission (Adult Disability Allowance Jurisdiction)

Numéro de cause 2404382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul a commission's decision refusing the adult disability allowance, but the court dismissed the claim because, according to the relevant social action and judicial organization codes, disputes concerning the attribution of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial court, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Commission (Adult Disability Allowance Jurisdiction): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel gestion des prestations d'invalidité allocation sociale créance contestée réclamation administrative procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision authorizes the dismissal of requests manifestly falling outside the administrative jurisdiction's competence, which is the basis for the final order.

Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes that disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts, justifying the administrative court's declaration of incompetence in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés des Pyrénées-Orientales lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant () des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif est manifestement incompétent pour connaître de la contestation de Mme A relative au refus d'attribution de cette allocation. Il y a lieu par suite, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 10 février 2025

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 10 février 2025

La greffière,

C. Arce