Rejection of Urgent Suspension of Refusal to Renew Residence Permit Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent order to suspend a prefectural decision refusing an extension certificate for his multi-year residence permit renewal, which would authorize him to work, arguing a fundamental right was gravely and manifestly violated under article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, determining that the prerequisite of urgency was not met because, pursuant to relevant provisions, the claimant, whose multi-year card expired on June 12, 2024, was legally entitled to justify his stay for three months thereafter (until September 12, 2024), and the claimant failed to demonstrate that his rights, including his right to work, were actually suspended due to the alleged erroneous nature of the certificate issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article L. 522-3 du même code; Rejection of Urgent Suspension of Refusal to Renew Residence Permit Extension: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, determining that the prerequisite of urgency was not met because, pursuant to relevant provisions, the claimant, whose multi-year card expired on June 12, 2024, was legally entitled to justify his stay for three months thereafter (until September 12, 2024), and the claimant failed to demonstrate that his rights, including his right to work, were actually suspended due to the alleged erroneous nature of the certificate issued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order dismissing the application.
Although not explicitly cited in the dispositive text (Article 1er), the reasoning leading to the rejection (point 3) references this article, which allows the judge to reject the request if it is clearly unfounded, which implies its application in the overall ruling logic, however, based strictly on the rule to include ONLY what is cited in the dispositive orders (numbered articles at the end), no explicit procedural or substantive article is cited in Article 1er other than the rejection itself.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. C A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de l'Isère portant refus de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, assortie d'une autorisation de travail dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. / () / Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. ". Aux termes de l'article R. 433-3 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 433-3, l'étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d'une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. Elle vaut convocation pour la remise du titre de séjour sollicité. ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que M. A, qui a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu'au 12 juin 2024, peut justifier de la régularité de son séjour depuis la date d'expiration de ce document pendant une période de trois mois, soit jusqu'au 12 septembre 2024. Dès lors, la condition de l'urgence ne peut être regardée comme remplie. La circonstance que l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée mentionne que ce document " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier " ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence dès lors que le requérant ne démontre pas que ses droits auraient été suspendus en raison des mentions erronées de ce document. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.
4. Compte tenu de l'absence manifeste d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Schürmann.
Fait à Grenoble, le 20 juin 2024.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.