Prefectural Departure Order Annulment Request Dismissed Due to Detention End and Lack of Follow-Up
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural order dated April 26, 2024, ordering their immediate departure from the territory, designating a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court, citing its authority to rule that there is no need to proceed with a request, noted that the administrative detention to which the requester was subject ended following a judicial decision on April 28, 2024. Because the requester failed to inform the tribunal of their intention to pursue the case after release, provide a contactable address, or appoint a representative, the court determined it was unable to rule on the merits of the petition and therefore ruled that there was no need to proceed in the current state of affairs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Annulment Request Dismissed Due to Detention End and Lack of Follow-Up: The court, citing its authority to rule that there is no need to proceed with a request, noted that the administrative detention to which the requester was subject ended following a judicial decision on April 28, 2024. Because the requester failed to inform the tribunal of their intention to pursue the case after release, provide a contactable address, or appoint a representative, the court determined it was unable to rule on the merits of the petition and therefore ruled that there was no need to proceed in the current state of affairs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the Vice-President to issue an order stating that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler, à titre principal, l'arrêté en date du 26 avril 2024 par lequel le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 28 avril 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaitre son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs aucun n'avocat ne s'est constitué pour le
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représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Oise.
Fait à Lille, le 4 septembre 2024.
Le premier vice-président, signé
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme Le greffier