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2404379 Généré par l'IA

Visitor Title Extension Attestation Compulsion Dismissed

Numéro de cause 2404379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order compelling the prefect to issue an attestation proving the extension of his visitor title application review, or to provisionally extend his visitor visa, arguing urgency under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because his current visa expired shortly after the request date. The court dismissed the request, reasoning that since the applicant had timely filed for the title extension via the online service, the statutory deadline for the prefect to provide the extension attestation had not yet expired, and thus the applicant failed to demonstrate the exceptional circumstances of grave and manifest illegality and urgency necessary to justify an immediate order from the summary judge.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Visitor Title Extension Attestation Compulsion Dismissed: Il résulte de l'instruction que, si M. C a déposé le 19 avril 2024 une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ", son visa de long séjour expire le 28 juin 2024. Le délai imparti à l'autorité préfectorale pour mettre à sa disposition via le téléservice dédié une attestation de prolongation d'instruction de sa demande n'est dès lors pas expiré. Dans ces conditions, le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière nécessitant que le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne dans un délai de quarante-huit heures des mesures propres à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée.

Mots-clés

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délai légal demande tardive de prolongation visa demande confirmative d'accès circonstances exceptionnelles élargissement du droit de visite

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. A C, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention " visiteur " n'autorisant pas à travailler ou de tout document permettant de justifier de la régularité de son séjour dans un délai de trois jours, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de prolonger provisoirement la durée de validité de son visa " visiteur " dans un délai de trois jours, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / () ".

3. Il résulte de l'instruction que, si M. C a déposé le 19 avril 2024 une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ", son visa de long séjour expire le 28 juin 2024. Le délai imparti à l'autorité préfectorale pour mettre à sa disposition via le téléservice dédié une attestation de prolongation d'instruction de sa demande n'est dès lors pas expiré. Dans ces conditions, le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière nécessitant que le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne dans un délai de quarante-huit heures des mesures propres à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Grenoble, le 20 juin 2024.

Le juge des référés,

V. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.