Refusal of Security Agent Card Upheld Due to History of Domestic Violence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking the annulment of a decision by the National Council for Private Security Activities that refused to issue a professional security agent card, based on the applicant's involvement in an incident of violence against a current or former partner, deemed incompatible with pursuing security activities. The court reasoned that the applicant's submission, which merely expressed regret for the facts and cited the severe personal consequences of the refusal, failed to effectively challenge the specific ground for denial, leading to the dismissal of the application via an order due to the arguments being inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Security Agent Card Upheld Due to History of Domestic Violence: The court reasoned that the applicant's submission, which merely expressed regret for the facts and cited the severe personal consequences of the refusal, failed to effectively challenge the specific ground for denial, leading to the dismissal of the application via an order due to the arguments being inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order rejecting the request of M. B.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request by administrative order because the means presented were deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2401369 du 28 mars 2024, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 16 février 2024, présentée par M. A B.
Par cette requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par une décision du 11 décembre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité au motif que le comportement de l'intéressé, mis en cause le 10 juin 2023 en qualité d'auteur des faits, pour violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, est incompatible avec la poursuite d'une activité de sécurité.
3. M. B, qui se borne à faire état des circonstances dans lesquels il a commis les faits qui lui sont reprochés, qu'il indique regretter, et des graves conséquences qu'engendrerait le refus de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité, notamment eu égard à son état de santé, ne conteste pas utilement le motif de refus qui lui a été opposé. Ainsi, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités de sécurité privée.
Fait à Montreuil le 16 août 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
J. Jimenez
La république mande et ordonne à au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.