Foreign National v. Administration Regarding Residence Permit Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose request for renewal of a residence permit was filed on September 6, 2024, sought an urgent order compelling the administration to provide information on the regularization steps and the status of their application, arguing they had received no response. The administrative court rejected the request for relief under Article L. 521-3 because the application for renewal was recent and still under review, meaning the matter manifestly lacked the urgency required to justify immediate intervention by the emergency judge, allowing the court to dismiss the claim via the expedited procedure of Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Administration Regarding Residence Permit Status: The administrative court rejected the request for relief under Article L. 521-3 because the application for renewal was recent and still under review, meaning the matter manifestly lacked the urgency required to justify immediate intervention by the emergency judge, allowing the court to dismiss the claim via the expedited procedure of Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the request without following the full adversarial procedure.
Cited by the applicant as the basis for the summary proceedings requested.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui indiquer les démarches à effectuer et lui communiquer toutes les informations utiles quant à la régularisation de sa situation administrative.
Il soutient qu'il n'a reçu aucune réponse à sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale l'article L. 522-3 de ce code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité marocaine, qui bénéficiait d'un titre de séjour dont il souhaitait le renouvellement, a déposé une demande en ce sens sur la plateforme dématérialisée de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 6 septembre 2024. Eu égard au caractère récent du dépôt de cette demande dont l'instruction est encore en cours, la requête de M. A tendant à ce que lui soit transmises des informations quant aux démarches à effectuer et à l'état d'avancement de son instruction ne présente manifestement pas de caractère urgent de nature à justifier l'intervention du juge des référés à brève échéance. Elle doit donc être rejetée par la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 13 novembre 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.