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2404376 Généré par l'IA

Judicial Review of Recourse Gracieux Denial

Numéro de cause 2404376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of an administrative decision that denied the validation of her professional experience for a specialized educator diploma, filing a recourse gracieux (informal administrative appeal) directly to the administrative tribunal instead of a formal contentious appeal. The court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the administrative judge is not competent to rule on a recourse gracieux addressed to another administrative authority, emphasizing that the petitioner must file a contentious appeal setting forth grounds for annulment if she wishes to contest the administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Recourse Gracieux Denial: The court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the administrative judge is not competent to rule on a recourse gracieux addressed to another administrative authority, emphasizing that the petitioner must file a contentious appeal setting forth grounds for annulment if she wishes to contest the administrative decision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décision informelle recours en annulation en droit de l'Union motif de révision exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.

Article 1er

This article is the explicit order rejecting the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme A B forme un recours gracieux devant le tribunal pour obtenir l'annulation de la décision du 8 avril 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de valider le dossier des acquis de l'expérience qu'elle avait déposé en vue d'obtenir le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Mme B a adressé au tribunal le recours gracieux qu'elle a envoyé au recteur de l'académie de Rennes le 22 mai 2024 tendant au réexamen de la décision du 8 avril 2024 rejetant sa demande de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, dans lequel elle indique notamment qu'elle dispose d'une expérience professionnelle suffisante pour obtenir une validation des acquis de l'expérience et qu'elle ne comprend pas pourquoi elle n'a validé aucun bloc de compétences alors même qu'elle a réussi la formation " éducateur jeunes enfants " partageant un socle commun avec le diplôme d'éducateur spécialisé. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Mme B peut, si elle s'y croit fondée, former un recours contentieux devant le tribunal administratif pour demander l'annulation des décisions qu'elle conteste en exposant les faits et les moyens par lesquels elle entend demander l'annulation de ces décisions.

3. Par suite, la requête de Mme B qui n'a pas pour objet de demander au juge l'annulation d'une décision administrative ni de demander une somme d'argent est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rennes, le 1er août 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404376