Legislator Jurisprudence & Législation
2404375 Généré par l'IA

Tacit Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim

Numéro de cause 2404375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision that dismissed their application for a residence permit based on private and family life, also requesting the issuance of the permit or, alternatively, a review of their situation and a temporary work authorization. The court issued an order, finding that following the rejection of the petitioner's request for suspension—which determined that no ground raised created a serious doubt as to the legality of the decision—the petitioner failed to confirm the maintenance of their principal annulment request within the one-month period stipulated by procedural rules, absent any appeal to a higher court. Consequently, the court deemed the petitioner to have tacitly withdrawn their entire claim, and thus gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Tacit Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim: The court issued an order, finding that following the rejection of the petitioner's request for suspension—which determined that no ground raised created a serious doubt as to the legality of the decision—the petitioner failed to confirm the maintenance of their principal annulment request within the one-month period stipulated by procedural rules, absent any appeal to a higher court. Consequently, the court deemed the petitioner to have tacitly withdrawn their entire claim, and thus gave formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée délai de résiliation retrait de l'autorisation annulation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

This article states the final order giving notice of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to give notice of a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. A B, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- l'ordonnance n°2404556 du 14 mai 2024 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de M. B tendant à la suspension de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Par une ordonnance n° 2404556 du 14 mai 2024, notifiée au conseil de M. B le même jour, le juge des référés a rejeté la demande de l'intéressé au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. La notification de cette ordonnance mentionnait, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, M. B serait réputé s'en être désisté.

4. En l'absence, d'une part, de courrier de M. B informant le tribunal dans le délai indiqué du maintien de sa requête, et, d'autre part, de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance de référé du 14 mai 2024, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy- Pontoise, le 29 novembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.