Legislator Jurisprudence & Législation
2404369 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Appear Renders Deportation Challenge Moot

Numéro de cause 2404369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an order compelling him to leave French territory immediately, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, but the Administrative Tribunal of Lille determined there was no need to rule on the merits because the petitioner was released from administrative detention subsequent to filing the request and subsequently failed to inform the court of his whereabouts or retain representation, thus rendering the court unable to proceed with the case as required by administrative justice rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Appear Renders Deportation Challenge Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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interdiction de renvoi contrôle de la détention entrée dans un pays demande d'asile tardive éloignement preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article, cited in the reasoning, provides the legal basis for the order to rule that there is no need to proceed with the case.
Article 1er
This article explicitly states the dispositive ruling: that there is no need to rule on the request at this stage.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the dispositive ruling: that there is no need to rule on the request at this stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, provides the legal basis for the order to rule that there is no need to proceed with the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler, à titre principal, l'arrêté en date du 26 avril 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 28 avril 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaitre son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs aucun n'avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 29 juillet 2024.

Le premier vice-président,

signé

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2404369