Ukrainian National v. Administrative Authority (Residence Permit Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Ukrainian national sought judicial review to annul an implicit refusal by the administrative authority to renew her temporary residence permit under the temporary protection status, arguing that the inability to secure an appointment to submit her renewal application constituted an administrative refusal. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that no legal provision mandates a specific timeline for administrative authorities to receive foreigners requesting to file for residence permits, and therefore, the administration's silence regarding an appointment request does not create an actionable administrative decision; consequently, the request for annulment was directed against a non-existent decision, and the applicant was not granted provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Ukrainian National v. Administrative Authority (Residence Permit Renewal): The court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that no legal provision mandates a specific timeline for administrative authorities to receive foreigners requesting to file for residence permits, and therefore, the administration's silence regarding an appointment request does not create an actionable administrative decision; consequently, the request for annulment was directed against a non-existent decision, and the applicant was not granted provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the applicant's requests as inadmissible.
This article was cited as the basis for the decision not to grant provisional legal aid.
This provision was cited in relation to examining the claims for costs (frais exposés) following the refusal of provisional legal aid.
This article explicitly orders that the applicant is not granted provisional legal aid.
This article orders the rejection of the remaining claims of the application.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. Mme B A, ressortissante ukrainienne née en 1954, demande au Tribunal d'annuler la décision implicite prise par le préfet des Alpes-Maritimes de refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire.
Sur la recevabilité :
3. Il ressort des écritures de la requête que la requérante considère qu'une décision implicite de refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour est née du seul fait de l'impossibilité d'obtenir la possibilité de formuler sa demande de renouvellement. Or, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour. D'autre part, le silence gardé par l'administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une telle demande n'a pas pour effet de faire naître une décision. Dans ces circonstances, les conclusions de la requérante à fin d'annulation sont dirigées contre une décision inexistante. Il appartient à la requérante de saisir, si elle s'y croit fondée, le juge des référés d'une demande tendant à ordonner toute mesure qu'elle estime utile pour l'obtention du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. En tout état de cause, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées comme irrecevables par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 61 du décret n° 2020-1717 dispose que : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Enfin, aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ".
5. La requête de Mme A étant dirigée contre une décision inexistante, elle est manifestement irrecevable ainsi qu'il vient d'être dit. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les frais liés au litige :
6. Le refus d'admettre provisoirement la requérante à l'aide juridictionnelle implique nécessairement que les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 soient examinées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font toutefois obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'intéressée demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A n'est pas admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 2 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.