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2404368 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Denial of Urgency for Naturalization Appointment

Numéro de cause 2404368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent injunction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to schedule an appointment for the submission of his naturalization application, alleging he had been unable to secure a meeting since 2022. The court rejected the application because the petitioner failed to establish the requisite urgency, noting that while he claimed inability to book appointments, he only provided a single, undated screenshot to support this assertion, thus failing to meet the conditions for an emergency order under the cited administrative procedure code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Denial of Urgency for Naturalization Appointment: 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to schedule an appointment for the submission of his naturalization application, alleging he had been unable to secure a meeting since 2022. The court rejected the application because the petitioner failed to establish the requisite urgency, noting that while he claimed inability to book appointments, he only provided a single, undated screenshot to support this assertion, thus failing to meet the conditions for an emergency order under the cited administrative procedure code.

Mots-clés

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procédure de nomination ressortissants étrangers suspension de la naturalisation présentation devant l'autorité retard injustifié demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request in all its conclusions based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. A, représenté par Me Womassom Tchuangou, avocat, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation, dans le délai de quinze jours, afin qu'il puisse déposer sa demande de naturalisation°;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est justifiée par l'impossibilité de prendre rendez-vous auprès des services compétents ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant pakistanais né le 10 février 1972, fait valoir qu'il cherche, en vain, depuis janvier 2022, à prendre rendez-vous auprès de la préfecture du Val-d'Oise en vue de déposer sa demande de naturalisation. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de naturalisation.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à prononcer la mesure d'injonction demandée, M. A soutient qu'il réside en France depuis 2003, qu'il est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2033 et qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande de naturalisation. Si le requérant indique avoir obtenu un premier rendez-vous le 1er décembre 2021 en vue de déposer sa demande de naturalisation, il ressort des pièces du dossier que son dossier n'était pas complet, faute de diplômes ou d'attestations justifiant de son niveau de connaissance de la langue française, et qu'il n'établit pas, par la production d'une seule capture d'écran, au demeurant non datée, indiquant qu'aucune plage horaire n'était disponible en préfecture, être dans l'impossibilité de prendre rendez-vous, depuis 2022, en vue de déposer sa demande de naturalisation. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 16 avril 2024

Le juge des référés,

signé

F.-X. PROST

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24043682