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2404367 Généré par l'IA

Detainee's Challenge to Visa Revocation and Departure Order Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2404367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee in administrative detention sought annulment of an order from the Prefect of Haut-Rhin dated June 17, 2024, which revoked his long-stay visa, ordered his immediate departure from France, fixed the destination country, and imposed a two-year reentry ban. The court ruled the request inadmissible because it was filed outside the 48-hour deadline stipulated by law for challenging an order of departure without a voluntary departure period, noting that although the notice of the order on June 18 included information on remedies, the detainee failed to demonstrate that the late filing was due to circumstances beyond his control, such as actively seeking assistance from an association before the deadline expired.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1 :La requête de M. C est rejetée; Detainee's Challenge to Visa Revocation and Departure Order Inadmissible Due to Untimely Filing: The court ruled the request inadmissible because it was filed outside the 48-hour deadline stipulated by law for challenging an order of departure without a voluntary departure period, noting that although the notice of the order on June 18 included information on remedies, the detainee failed to demonstrate that the late filing was due to circumstances beyond his control, such as actively seeking assistance from an association before the deadline expired.

Mots-clés

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internement administratif acte tardif délai de départ visa retrait de l'annulation franc-tireur

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Used to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility (tardiness of the filing).
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L.
article R. 776-5 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II.
Article 1 :La requête de M. C est rejetée
This order rejects the request made by Mr. C.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 :La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the request made by Mr. C.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility (tardiness of the filing).

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for the 48-hour deadline which the appellant missed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a abrogé son visa long séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 3° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office/ Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 17 juin 2024 a été régulièrement notifié par voie administrative à M. C le 18 juin 2024 à 08 heures 10. Cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours et a été notifié par le biais d'un interprète en langue serbe. Si le requérant soutient ne pas avoir été en mesure d'exercer son recours dans le délai de

quarante-huit heures en raison de l'absence des membres de l'ASSFAM au centre de rétention administrative de Geispolsheim le 19 juin 2024, il ne démontre toutefois pas avoir saisi ou tenté de saisir cette association avant l'expiration du délai de recours, de sorte que l'imputabilité de la tardiveté de sa requête à une circonstance indépendante de sa volonté, en l'occurrence l'absence des membres de l'association, n'est pas établie. Dans ces conditions, la requête de M. C, enregistrée au greffe du tribunal le 20 juin 2024 à 21 heures 21, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté et doit dès lors être rejetée en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 :La requête de M. C est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 21 juin 2024.

La magistrate désignée,

C. B

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Van Der Beek