Applicant v. Prefect (Housing Obligation Timeliness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought a court order compelling the Prefect to allocate housing following a favorable priority recognition decision issued by the *Droit au Logement Opposable* (DALO) mediation commission on February 8, 2023. The commission had informed the applicant that the deadline to seize the administrative tribunal was December 11, 2023, four months after the statutory period for housing proposals expired. The court rejected the request by summary order, finding it manifestly inadmissible because the petition was not filed until April 2, 2024, which was significantly past the mandatory appeal deadline set under the Code of Administrative Justice (Article R. 778-2), rendering the application untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 CJA, Art. R. 778-2 CJA; Applicant v. Prefect (Housing Obligation Timeliness): The commission had informed the applicant that the deadline to seize the administrative tribunal was December 11, 2023, four months after the statutory period for housing proposals expired. The court rejected the request by summary order, finding it manifestly inadmissible because the petition was not filed until April 2, 2024, which was significantly past the mandatory appeal deadline set under the Code of Administrative Justice (Article R. 778-2), rendering the application untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request by administrative order due to manifest inadmissibility.
This article was cited as the basis for determining that the application was time-barred (tardive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 8 février 2023. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 8 août 2023 et ce jusqu'au 11 décembre 2023. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 avril 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 3 avril 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404367002/