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2404366 Généré par l'IA

Prefect's Housing Obligation Penalty Liquidation

Numéro de cause 2404366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2018 administrative tribunal order requiring the prefect to provide housing by March 1, 2019, under a penalty of €150 per month to a housing support fund, the administrative authority sought to end and liquidate the penalty after finally rehousing the claimant on August 31, 2023, a fact the claimant did not dispute. The court ruled to end the penalty as of the rehousing date, citing the provision allowing for penalty liquidation based on the period of non-execution after the initial deadline, and ordered the final outstanding balance to be calculated by multiplying the monthly penalty amount by the whole number of months between the rehousing date and the last semi-annual payment made by the prefect to the fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect's Housing Obligation Penalty Liquidation: The court ruled to end the penalty as of the rehousing date, citing the provision allowing for penalty liquidation based on the period of non-execution after the initial deadline, and ordered the final outstanding balance to be calculated by multiplying the monthly penalty amount by the whole number of months between the rehousing date and the last semi-annual payment made by the prefect to the fund.

Mots-clés

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délai de paiement assignation à résidence paiement du loyer autorité administrative réalisation d'immeubles attribution de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Order to terminate the penalty (astreinte) upon the date of rehousing, based on the execution of the prior judgment.

Article 2

Order fixing the final outstanding balance of the penalty based on the period of non-execution after the deadline.

Article 3

Order concerning the notification of the decision.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the legal basis for the court's ability to assess and liquidate the penalty (astreinte), which underlies the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1808628 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne d'attribuer à Mme A C un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er mars 2019, sous astreinte de 150 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement.

Par un mémoire enregistré le 19 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement ci-dessus, en raison et à la date du relogement, le 31 août 2023, de Mme A.

Ce mémoire a été communiqué à Mme A qui ne conteste pas son relogement à

la date précitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre du préfet du Val-de-Marne une astreinte de 150 euros par mois de retard, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, due en l'absence de justification de l'exécution, avant le 1er mars 2019, de l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement

de Mme A, dans les conditions prévues par la commission de médiation.

3. La préfète du Val-de-Marne justifie avoir relogé Mme A à compter

du 31 août 2023 dans un logement situé à Alfortville, ce que l'intéressée, à qui le mémoire du préfet a été communiqué, ne conteste pas. Le préfet doit donc être regardé comme ayant exécuté son obligation à cette date. Dès lors, il y a lieu, d'une part, de mettre fin à l'astreinte prononcée par ce jugement, d'autre part, de liquider définitivement l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration et en fixant le solde restant dû au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date du relogement et le dernier versement semestriel effectué par le préfet du Val-de-Marne en faveur du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est mis fin, à la date du relogement, à l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'exécution tardive

du jugement n°1808628 du 19 décembre 2018.

Article 2 : Le solde restant dû est fixé au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date de relogement et le dernier versement semestriel effectué par

le préfet du Val-de-Marne auprès du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet

du Val-de-Marne et à la ministre la ministre chargée du logement.

Le premier vice-président,

O. B

La République mande et ordonne la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 244366