Petitioner v. Prefecture (Challenge to Reiteration of Removal Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision dated July 29, 2024, which merely reiterated the terms of a pre-existing and enforceable removal order from October 12, 2023. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that the challenged decision constituted only a reminder of existing obligations and not a new, appealable administrative act that could be challenged before the administrative judge exercising jurisdiction over excess of power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Prefecture (Challenge to Reiteration of Removal Order): The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that the challenged decision constituted only a reminder of existing obligations and not a new, appealable administrative act that could be challenged before the administrative judge exercising jurisdiction over excess of power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible by order.
Cited in the applicant's request (though not explicitly ordered in the final disposition regarding costs, the instruction is to check provisions explicitly cited in the final orders; since the final orders are minimal (Art. 1 & 2) and do not mention costs, this one is excluded based on the strict rule, despite being requested by the petitioner. Re-evaluating based on strict instruction: Only provisions used in the *dispositive* are included. The dispositive only contains Article 1 and Article 2, which do not cite L. 761-1.
The core order rejecting the application of M. B.
Order regarding the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, M. A B, représenté par Me Garelli, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes lui rappelant les termes de la décision d'éloignement exécutoire prise à son encontre le 12 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes lui rappelant les termes de la décision d'éloignement exécutoire prise à son encontre le 12 octobre 2023. Cette décision en date du 29 juillet 2024 constitue un simple rappel des obligations qui s'imposent au requérant et ne constitue nullement un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Il s'ensuit que la requête présentée par M. B est irrecevable et doit, dès lors, pour ce motif, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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