Applicant v. Administrative Body on Professional Card Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a notice dated February 8, 2024, which merely informed them that the withdrawal of their professional card was being considered and initiated a contradictory procedure by inviting observations within fifteen days. The court ruled the request manifestly inadmissible, reasoning that the contested letter was a purely preparatory act lacking any decisive character, and therefore not subject to judicial review under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Body on Professional Card Withdrawal: The court ruled the request manifestly inadmissible, reasoning that the contested letter was a purely preparatory act lacking any decisive character, and therefore not subject to judicial review under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president to reject the request as clearly inadmissible by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Tarayre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du Conseil national des activités privées de sécurité du 8 février 2024 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La lettre du 8 février 2024, que M. A conteste, a uniquement pour objet de l'informer qu'un retrait de sa carte professionnelle est envisagé et à mettre en œuvre à son égard une procédure contradictoire en l'invitant à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Elle ne revêt en elle-même aucun caractère décisoire mais constitue un acte purement préparatoire à l'édiction d'une décision. Elle n'est dès lors pas susceptible de recours contentieux. Ainsi, la requête de M. A tendant à son annulation est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 3 septembre 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.