Municipal Decision Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance and Lack of Jurisdiction over Mayoral Mandate Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration concerning the relocation of a war memorial and statue, along with ancillary injunctions and the termination of the current mayor's mandate. The court dismissed the entire petition via an order because the requester failed to comply with mandatory procedural requirements: the administrative appeal was not notified to the decision-maker and permit-holder within the requisite fifteen-day period, and the requester failed to provide proof of regular occupation or possession of property as required for challenges against decisions related to land use planning. Furthermore, the court found it lacked jurisdiction to rule on the request to terminate a mayor's mandate, leading to the outright rejection of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 600-4 du code de l'urbanisme, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Municipal Decision Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance and Lack of Jurisdiction over Mayoral Mandate Termination: The court dismissed the entire petition via an order because the requester failed to comply with mandatory procedural requirements: the administrative appeal was not notified to the decision-maker and permit-holder within the requisite fifteen-day period, and the requester failed to provide proof of regular occupation or possession of property as required for challenges against decisions related to land use planning. Furthermore, the court found it lacked jurisdiction to rule on the request to terminate a mayor's mandate, leading to the outright rejection of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application because it was manifestly inadmissible, after the required regularization period expired.
The application was inadmissible because the plaintiff failed to produce proof of regular occupation or detention of his property as required by this article.
The application was inadmissible because the plaintiff failed to prove that the required notification of the appeal to the decision-maker and beneficiary was completed within the prescribed period.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le maire de la commune d'Espalion ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par cette commune le 23 janvier 2024 et tendant au déplacement du monument aux morts de la place de la mairie vers le parvis de l'église, au déplacement de la statue Saint-Joseph et de son socle sur le côté droit dudit parvis et à l'ouverture de ce parvis avec démolition du mur en pierres ;
2°) d'enjoindre audit maire de repositionner, à ses frais personnels, le monument aux morts à sa place d'origine ;
3°) de mettre un terme au mandat du maire actuel.
Par lettre du 27 août 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête par la production, dans un délai de quinze jours et en application de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, d'un acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien.
Par une seconde lettre du 27 août 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à justifier de l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ".
3. M. B a été invité par le tribunal, par courrier du 27 août 2024, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 août suivant, à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prévue par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Si celui-ci a justifié avoir notifié à la commune d'Espalion sa requête tendant, notamment, à l'annulation de la décision du 12 février 2024 par laquelle le maire d'Espalion ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la commune d'Espalion le 23 janvier 2024 et tendant au déplacement du monument aux morts de la place de la mairie vers le parvis de l'église, au déplacement de la statue Saint-Joseph et de son socle sur le côté droit dudit parvis et à l'ouverture de ce parvis avec démolition du mur en pierres, cette formalité a été accomplie le 29 août 2024, soit au-delà du délai de quinze jours fixé par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que le requérant n'a pas produit la preuve de la notification régulière de son recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation.
4. D'autre part, selon les dispositions du premier alinéa de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ".
5. Alors que M. B a été invité par le tribunal, par courrier du 27 août 2024, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 août suivant, à produire des documents de nature à justifier du caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien au sens des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, dans un délai de quinze jours, celui-ci n'a produit, aucune des pièces prévues par ces dispositions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de non-opposition à déclaration préalable attaquée sont manifestement irrecevables et doivent, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction, lesquelles sont présentées à titre accessoire auxdites conclusions à fin d'annulation.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit mis un terme au mandat du maire actuel :
7. Si M. B sollicite du tribunal qu'il mette un terme au mandat de M. A C, maire de la commune d'Espalion, il n'appartient toutefois pas au juge administratif de prendre une telle mesure. Par suite, ces conclusions, qui sont manifestement irrecevables, doivent également être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Copie pour information sera adressée à la commune d'Espalion.
Fait à Toulouse le 4 octobre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,