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2404363 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Suspension Request

Numéro de cause 2404363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a municipal stop-work order and requested legal costs after a prior request for suspension of the order was rejected by the summary judge because no serious doubt was raised regarding the legality of the decision. The Tribunal Administrative determined that because the party failed to confirm the maintenance of its main annulment action within the one-month period following the notification of the summary rejection, as required by the administrative justice code, the party was deemed to have withdrawn its entire claim, and the court officially recorded this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Suspension Request: The Tribunal Administrative determined that because the party failed to confirm the maintenance of its main annulment action within the one-month period following the notification of the summary rejection, as required by the administrative justice code, the party was deemed to have withdrawn its entire claim, and the court officially recorded this deemed withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation fiction de retrait suspension des travaux notification de la décision délai de suspension annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the court's action of accepting the withdrawal of the request (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the general procedural basis allowing the President to record a withdrawal by order.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn the request due to failure to confirm maintenance after a summary rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 25 juin 2024, la SNC Sorpi Immo, représentée par Me Chesney, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté interruptif de travaux du 16 avril 2024 du maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains ;

- de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n°2404513 du 16 juillet 2024 du juge des référés ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par une ordonnance n° 2404513 du 16 juillet 2024, notifiée à la requérante le même jour et dont il a été accusé réception le 17 juillet 2024, le juge des référés a rejeté la requête de la SNC Sorpi Immo au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, la SNC Sorpi Immo est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SNC Sorpi Immo.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Sorpi Immo, au préfet de la Haute-Savoie et à la commune de Saint-Gervais-les-Bains.

Fait à Grenoble le 27 août 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404363