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2404360 Généré par l'IA

Prefect's Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision

Numéro de cause 2404360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a judgment ordering the prefect to provide suitable housing by October 1, 2023, under a daily fine, the prefect sought final liquidation of the imposed penalty after executing the order by securing an adapted T4 dwelling, with the lease commencing on July 15, 2024. The court reasoned that although the delay in execution spanned 288 days, resulting in a potential penalty of €14,400, it was appropriate to moderate the amount due by the State, considering the subsequent mediation decision specifying the T4 requirement and the acknowledged difficulty in sourcing appropriately adapted social housing, ultimately liquidating the final penalty at €8,000 payable to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision: The court reasoned that although the delay in execution spanned 288 days, resulting in a potential penalty of €14,400, it was appropriate to moderate the amount due by the State, considering the subsequent mediation decision specifying the T4 requirement and the acknowledged difficulty in sourcing appropriately adapted social housing, ultimately liquidating the final penalty at €8,000 payable to the national housing support fund.

Mots-clés

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logement social paiement du loyer réalisation d'immeubles expulsion d'un logement astreinte péremption du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Condemns the State to pay a sum based on the definitive liquidation of the penalty, which is the core order.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

The basis for the judge's power to liquidate the penalty and potentially moderate the amount.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The original provision under which the penalty was imposed and which is referenced in the liquidation order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2303270 en date du 17 août 2023, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Hérault d'attribuer à Mme B A une place dans une structure d'hébergement, conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 4 avril 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er octobre 2023.

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, sous le n° 2404360, le préfet de l'Hérault, qui fait part des mesures prises pour l'exécution de ce jugement, demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.

Il soutient qu'à la suite d'une nouvelle décision de la commission de médiation du 7 mai 2024, il a été attribué à Mme A un logement de type T4 adapté et accessible aux personnes à mobilité réduite, pour lequel un bail a été signé et a pris effet le 15 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement en date du 17 août 2023, le tribunal a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de l'Hérault ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er octobre 2023, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à Mme A.

3. Il résulte de l'instruction qu'il a été attribué à Mme A un logement de type T4 accessible et adapté à son handicap, situé à Lattes (34970), pour lequel un bail a été signé qui a pris effet le 15 juillet 2024. Le jugement du 17 août 2023 ayant été ainsi exécuté, il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. Eu égard à la période pendant laquelle l'injonction n'a pas été exécutée, du 1er octobre 2023 au 14 juillet 2024 inclus, ce qui représente un retard d'exécution de 288 jours, une liquidation de l'astreinte au taux fixé de 50 euros par jour rendrait l'Etat redevable d'une somme de 14 400 euros. Il incombe cependant au juge de l'astreinte de la liquider en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire, notamment en l'espèce de la nouvelle décision de la commission de médiation du 7 mai 2024 qui a prescrit l'attribution d'un logement de type T4 accessible et adapté, et des difficultés d'exécution éventuellement rencontrées, ce qui est le cas en l'espèce du fait de l'offre peu abondante dans le parc social de logements de type T4 adaptés aux personnes à mobilité réduite. Dans ces conditions, il y a lieu de modérer le montant dû par l'Etat et de liquider définitivement l'astreinte à la somme de 8 000 euros.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2303270 en date du 17 août 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 30 septembre 2024.

La présidente,

V. Quéméner

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 30 septembre 2024,

La greffière,

C. Arce