Dismissal of Request for Removal of Ceasefire Poster Due to Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order from the administrative judge to compel the removal of a poster advocating for an immediate ceasefire in a foreign conflict, which was affixed to a municipal building door, arguing it violated neutrality and disrupted legislative elections. The court dismissed the request summarily under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to specify the legal basis (Article L. 521-1, L. 521-2, or L. 521-3) for the preliminary relief sought, rendering the application manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Request for Removal of Ceasefire Poster Due to Procedural Deficiency: The court dismissed the request summarily under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to specify the legal basis (Article L. 521-1, L. 521-2, or L. 521-3) for the preliminary relief sought, rendering the application manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to justify rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, Mme C B saisit le juge des référés tendant à ce qu'il soit ordonné le retrait d'une affiche intitulée " Gaza-Cessez le feu immédiat " apposée sur une porte d'accès de la mairie d'Annemasse.
Elle fait valoir que cette affiche porte atteinte au principe de neutralité et au bon déroulement des élections législatives.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la décision du président du tribunal désignant Mme A comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme B, qui indique présenter un " recours administratif en référé ", doit être regardée comme saisissant le juge des référés du tribunal. Cependant, elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande alors qu'il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu'elles sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3. Pour ce seul motif, sa demande est manifestement irrecevable et doit par suite être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Grenoble, le 21 juin 2024.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404360