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2404359 Généré par l'IA

Association's Standing to Challenge Property Tax Assessment Repayment

Numéro de cause 2404359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul a municipal decision rejecting its request to rectify the property tax assessment basis for its members, demanding repayment of unduly paid sums. The court dismissed the case via an order because the association lacked standing to challenge taxes not levied against it and, even if acting for its members, failed to produce a valid mandate authorizing it to represent them in court, rendering the request manifestly inadmissible under relevant administrative procedure codes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association's Standing to Challenge Property Tax Assessment Repayment: The court dismissed the case via an order because the association lacked standing to challenge taxes not levied against it and, even if acting for its members, failed to produce a valid mandate authorizing it to represent them in court, rendering the request manifestly inadmissible under relevant administrative procedure codes.

Mots-clés

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défaut de légitimation de l'association estimation fiscale immobilière impôts communaux recours contre des décisions administratives droit de procédure fiscale assiette de l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association " Le hameau des Sylvains " est rejetée.

This article rejects the application, which implies the main ground for the rejection (inadmissibility based on lack of standing/mandate) is the basis for the final order.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for the President to reject the application by order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, l'association " Le hameau des Sylvains " demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 avril 2024 prise par la commission communale des impôts directs de Chabeuil ayant rejeté sa demande de rectification de l'assiette fiscale de l'imposition à la taxe foncière de ses adhérents ;

2°) de faire droit à sa demande de rectification de l'assiette fiscale de ses adhérents ;

3°) d'ordonner le versement d'une indemnité pour les sommes indûment versées au cours des années en cours et passées, assortie des intérêts au taux légal ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables. () ". L'article R. 197-4 du même livre dispose : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. () ".

2. L'association " Le hameau des Sylvains " ne justifie d'aucun intérêt personnel à agir contre des impositions qui n'ont pas été mises à sa charge. A supposer qu'elle ait entendu agir pour le compte de ses adhérents, elle ne justifie pas d'un mandat régulier que lui aurait préalablement accordé ces derniers pour les représenter devant le tribunal. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association " Le hameau des Sylvains " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Le hameau des Sylvains ".

Fait à Grenoble, le 29 août 2024.

Le président de la 7ème chambre,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.