License Restitution After DUI Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the restitution of his driving license following its annulment due to a conviction for driving under the influence of narcotics, claiming a misunderstanding occurred when a sub-prefecture employee allegedly returned the license to him, suggesting it was valid, which was later contradicted by a police seizure based on the original judicial order. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that regardless of any potentially misleading information given at the prefecture, the license remained legally annulled by the criminal court's order of July 6, 2022, and the administrative court lacked the jurisdiction or mandate to order its restoration, especially since the litigant was eligible to reapply for a new license after August 9, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; License Restitution After DUI Annulment: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that regardless of any potentially misleading information given at the prefecture, the license remained legally annulled by the criminal court's order of July 6, 2022, and the administrative court lacked the jurisdiction or mandate to order its restoration, especially since the litigant was eligible to reapply for a new license after August 9, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. A B demande au tribunal de lui restituer son permis de conduire.
Il soutient qu'il a reçu notification, le 6 juillet 2022, d'une ordonnance pénale du même jour, pour conduite sous l'emprise de stupéfiants ; son permis de conduire a été suspendu 6 mois, puis annulé ; lorsqu'il s'est rendu à la sous-préfecture de Guingamp, le 6 juillet 2023 pour restituer son permis de conduire, une personne à la préfecture l'a pris puis le lui a redonné, après étude du nombre de points lui restant ; son avocat lui a indiqué que compte tenu de l'autorité lui ayant rendu son permis de conduire, cela signifiait qu'il était valide ; le 8 juillet 2024, il a fait l'objet d'un contrôle par les gendarmes de Nivillac, qui lui ont retiré son permis de conduire, en indiquant que la mesure était judiciaire ; il a besoin de son permis de conduire, étant personne aidante de sa mère, âgée de 89 ans, qui vit seule, ainsi que de son frère, invalide à 100 % après deux accidents vasculaires cérébraux.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire de M. B, dont la validité a été suspendue par arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 17 décembre 2021, du 9 décembre 2021 au 10 juin 2022, a fait l'objet d'une annulation judiciaire, assortie d'une interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis durant un mois, selon ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 6 juillet 2022, notifiée le jour même, pour des faits de conduite sous l'emprise de stupéfiants. Nonobstant l'information qui aurait été donnée à M. B par les services de la sous-préfecture de Guingamp le 6 juillet 2023 et indépendamment du nombre de points restant sur son permis de conduire, celui-ci est désormais annulé et il ressort des pièces du dossier, notamment du document intitulé " communication d'une décision judiciaire relative au permis de conduire ", que c'est en exécution de cette décision de justice du 6 juillet 2022 que les gendarmes de Nivillac ont retenu le permis de conduire de M. B. Il n'entre par suite ni dans la compétence, ni dans l'office du tribunal administratif de restituer son permis de conduire à M. B, l'intéressé devant désormais repasser son permis de conduire, et pouvant le faire à compter du 9 août 2024.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d'Armor.
Fait à Rennes, le 2 août 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen