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2404357 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Administrative Appeal Lacking Specific Conclusions

Numéro de cause 2404357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request expressing general dissatisfaction with the municipal management and detailing certain conduct by the mayor and a councilor, but the request failed to state any specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision. The court reasoned, citing the Code of Administrative Justice, that because the submission lacked the required statement of conclusions stipulated by Article R. 411-1, the request was manifestly inadmissible and irremediably flawed, leading to its rejection by order pursuant to Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Inadmissible Administrative Appeal Lacking Specific Conclusions: The court reasoned, citing the Code of Administrative Justice, that because the submission lacked the required statement of conclusions stipulated by Article R. 411-1, the request was manifestly inadmissible and irremediably flawed, leading to its rejection by order pursuant to Article R. 222-1.

Mots-clés

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réclamation administrative état requérant autorités communales décision informelle griefs de procédure motivation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article enacts the final order to reject the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used by the President to justify rejecting the manifestly inadmissible request via an order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision establishes the necessary content of a valid request, which the appellant failed to meet, leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B A signale au tribunal son mécontentement quant à la gestion de la commune de Seurre.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. En se bornant à porter à la connaissance du tribunal certaines attitudes du maire de Seurre et de l'un de ses conseillers à son égard et à signaler son mécontentement quant à la gestion de la commune, Mme A ne formule l'énoncé d'aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative.

4. Par suite, la requête de Mme A, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Seurre.

Fait à Dijon le 14 janvier 2025.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière