Applicant v. Municipality on Annual Leave Compensation Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul an implicit decision by a municipality rejecting the compensation claim for 31 accrued annual leave and time-savings account days, asserting financial hardship and entitlement to €2,480. The court dismissed the application via an order, reasoning that the applicant's financial situation was irrelevant to the legality of the challenged decision, and the claim for €2,480 lacked the necessary supporting details to assess its merits, especially since no further clarification was provided after the deadline for submitting new grounds had passed, warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Municipality on Annual Leave Compensation Denial: The court dismissed the application via an order, reasoning that the applicant's financial situation was irrelevant to the legality of the challenged decision, and the claim for €2,480 lacked the necessary supporting details to assess its merits, especially since no further clarification was provided after the deadline for submitting new grounds had passed, warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the main decision to dismiss the claim, which is based on the procedural grounds cited in Article 4.
This provision is cited in the dispositive's justification (Article 4) as the basis for rejecting the request on procedural grounds (manifestly unfounded/insufficient precision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Montauban a rejeté sa demande d'indemnisation des jours de congés annuels acquis au titre de l'année 2023 et de ceux accumulés sur son compte épargne temps, soit un total de 31 jours.
Il soutient que :
- cette décision le place dans une situation financière difficile ;
- il a droit au versement d'une somme de 2 480 €.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En vue de contester la décision de rejet de sa demande d'indemnisation des jours de congés annuels acquis au titre de l'année 2023 et de ceux accumulés sur son compte épargne temps, M. B fait valoir que cette décision le place dans une situation financière difficile et qu'il a droit au versement d'une somme de 2 480 €.
3. D'une part, la circonstance, aussi regrettable soit-elle, que M. B se trouve dans une situation financière difficile est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. D'autre part, si le requérant considère que la commune de Montauban est redevable à son égard d'une somme de 2 480 €, un tel moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Dans ces conditions, et dès lors que la requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de celle-ci, d'aucune production explicitant le second moyen ou en comportant d'autres, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse le 20 septembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,