Legislator Jurisprudence & Législation
2404357 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Request for Suspension of Benefit Cessation Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2404357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was made for provisional legal aid and an order to suspend the cessation of material reception conditions for an asylum seeker who failed to report to authorities, which the administrative judge provisionally granted legal aid due to urgency but ultimately rejected the request for suspension and reinstatement of benefits under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the claimant failed to demonstrate the required specific, high-urgency vulnerability, as she remained housed, and the administrative decision to cease benefits based on failure to comply with reporting requirements was not deemed manifestly illegal despite claims of misunderstanding obligations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Request for Suspension of Benefit Cessation Denied Due to Insufficient Urgency: 521-2 of the Code of Administrative Justice because the claimant failed to demonstrate the required specific, high-urgency vulnerability, as she remained housed, and the administrative decision to cease benefits based on failure to comply with reporting requirements was not deemed manifestly illegal despite claims of misunderstanding obligations.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire suspension des prestations demande d'asile tardive révocation de la qualité de réfugié vraisemblance des motifs d'asile demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction formées par la requérante, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 521-2 du code de justice administrative
Par la présente requête, la requérante demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre la décision du 5 juin 2024 et d'enjoindre à l'OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction formées par la requérante, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant the applicant provisional legal aid.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Basis for rejecting the applicant's claims for injunction due to lack of urgency and manifest lack of merit regarding the suspension request.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in relation to costs, which were rejected as a consequence of the main application being dismissed.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in relation to costs/fees for the lawyer, which were rejected as a consequence of the main application being dismissed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant the applicant provisional legal aid.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Basis for rejecting the applicant's claims for injunction due to lack of urgency and manifest lack of merit regarding the suspension request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to costs, which were rejected as a consequence of the main application being dismissed.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to costs/fees for the lawyer, which were rejected as a consequence of the main application being dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Thalinger, demande à la juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre la décision du 5 juin 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à son profit le bénéfice de l'intégralité de ses conditions matérielles d'accueil à compter de la notification de cette ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qua la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pour effet de la priver totalement de ressources et d'un hébergement alors qu'elle est isolée en France ;

- il est porté une atteinte disproportionnée, grave et manifestement illégale à son droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné Mme Bronnenkant, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 20 mars 1990, a présenté une demande d'asile le 31 janvier 2024 et a accepté à cette même date les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 5 juin 2024, le directeur territorial de l'OFII a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Par la présente requête, la requérante demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre la décision du 5 juin 2024 et d'enjoindre à l'OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu d'admettre cette dernière au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. D'une part, en distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et

L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. D'autre part, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.

5. En premier lieu, en l'espèce, pour justifier de l'urgence à faire cesser les effets de la décision du 5 juin 2024 la requérante fait valoir qu'elle se trouve privée d'hébergement et de ressources, et que cette décision le place dans une situation de grande précarité. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que la requérante continuera d'être hébergée au sein de la structure de premier accueil des demandeurs d'asile du Haut-Rhin à Mulhouse. En outre Mme A n'expose que des considérations générales et ne verse aucune pièce susceptible d'établir sa situation, notamment un facteur particulier de vulnérabilité. Par suite, en l'absence d'élément circonstancié et étayé de la situation dont elle se prévaut, la requérante ne justifie pas d'une vulnérabilité particulière autre que celle tenant à la précarité de sa situation de demandeur d'asile alors qu'elle continue, ainsi qu'il a été dit, à bénéficier d'un hébergement. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de l'existence d'une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (.) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil.

7. Il résulte de l'instruction que le directeur territorial de l'OFII a notifié à Mme A sa décision de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil, après l'avoir mis à même de présenter ses observations, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'elle n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. La circonstance que Mme A, qui ne sait ni lire ni écrire, aurait mal compris l'étendue de ses obligations en matière de présentation aux autorités, n'est pas de nature à établir l'illégalité manifeste dont serait entachée, selon elle, la décision qu'elle attaque.

8. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction formées par la requérante, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Thalinger et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 28 juin 2024.

La juge des référés,

H. Bronnenkant

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Van Der Beek