Residence Permit Renewal Suspension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an expedited order to suspend the administrative decision refusing the renewal of their temporary worker residence permit and to compel the issuance of a new permit or reconsideration, arguing serious doubt as to the legality of the refusal based on errors of assessment regarding public order, errors of law concerning examination of various grounds for stay, and violations of human rights and specific provisions regarding health and exceptional admission to residency. The court summarily rejected the request, concluding that, at the current stage of proceedings, the arguments raised were manifestly insufficient to create a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, thereby denying the suspension request, the related injunctions, and the claim for legal costs without ruling on the provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Residence Permit Renewal Suspension Denied: The court summarily rejected the request, concluding that, at the current stage of proceedings, the arguments raised were manifestly insufficient to create a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, thereby denying the suspension request, the related injunctions, and the claim for legal costs without ruling on the provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the court's final disposition: the rejection of the request.
This article was applied to reject the suspension claims because the arguments raised were not deemed likely to create serious doubt as to the legality of the decision.
This article was cited in relation to the rejection of the costs claim (which is a consequence of the main rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. A B, représenté par Me Vray, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité, la suspension de l'exécution des décisions du 26 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont il disposait en qualité de travailleur temporaire et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, les décisions litigieuses affectent de manière grave et immédiate sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. la préfète a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il présente une menace pour l'ordre public qui fait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour ;
. la préfète a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen de la demande de renouvelle du titre de séjour dont il disposait en qualité de travailleur temporaire et de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
. compte tenu de sa situation particulière sur le territoire français, le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. compte tenu de son état de santé, cette décision a également été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. enfin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète a méconnu les dispositions de cet article.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 22 février 2024 sous le n° 2401906, par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler les décisions dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 20 septembre 1983, demande au juge des référés du tribunal de prononcer la suspension d'exécution des décisions du 26 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont il disposait en qualité de travailleur temporaire et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Toutefois, en l'état de l'instruction, et compte tenu de l'office du juge des référés, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. B ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et de se prononcer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 6 mai 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier