Judicial Review of Social Benefit Overpayment Remission Without Prior Administrative Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to obtain a discretionary remission of overpaid social benefits, a request that followed a decision confirming the overpayment but for which the litigant had not submitted the prerequisite administrative claim for remission to the departmental council president. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because administrative law requires that judicial recourse against an administrative decision must typically be preceded by a prior administrative claim, and the litigant failed to demonstrate having filed such a claim seeking remission of the debt, meaning the court lacked jurisdiction to rule on the merits of the remission request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Social Benefit Overpayment Remission Without Prior Administrative Claim: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because administrative law requires that judicial recourse against an administrative decision must typically be preceded by a prior administrative claim, and the litigant failed to demonstrate having filed such a claim seeking remission of the debt, meaning the court lacked jurisdiction to rule on the merits of the remission request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part of the decision rejects the claim.
The court applied this provision to reject the claim due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de deux indus de revenu de solidarité active, référencés INK/004 et INL/001, d'un montant total de 1 368,68 euros dont le bien-fondé a été confirmé par une décision prise le 27 juin 2024 par le président du conseil départemental de l'Hérault.
Par un courrier du 29 août 2024, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée dûment réceptionnée le 31 août suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire la décision en litige, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () " et aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
4. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.
5. Si Mme B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de deux indus de revenu de solidarité active d'un montant total de 1 368,68 euros dont le bien-fondé a été confirmé par décision du 27 juin 2024, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée aurait formé auprès du président du conseil départemental de l'Hérault, une réclamation préalable tendant à la remise ou à la réduction de sa dette. Par suite, en l'absence de toute décision de l'administration rejetant une réclamation qu'elle aurait présentée en ce sens, Mme B n'est manifestement pas recevable à demander au tribunal de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 31 octobre 2024.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 octobre 2024.
La greffière,
F. Roman