Applicant Denied Urgent Suspension of Housing Assistance Denial Due to Self-Inflicted Financial Misconduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent administrative order to suspend the implicit denial of reopening rights to personal housing assistance and compel payment, citing accumulating rent arrears of approximately €5,400 and a notice of debt recovery for improperly received benefits stemming from prior false identity declarations. The court rejected the request, determining that despite the claimed threat of eviction, the applicant's stated monthly income of about €2,000 and the fact that the financial difficulties arose from her own misrepresentations of identity were insufficient to satisfy the stringent condition of urgency required under the administrative justice code for ordering the suspension of an administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Denied Urgent Suspension of Housing Assistance Denial Due to Self-Inflicted Financial Misconduct: The court rejected the request, determining that despite the claimed threat of eviction, the applicant's stated monthly income of about €2,000 and the fact that the financial difficulties arose from her own misrepresentations of identity were insufficient to satisfy the stringent condition of urgency required under the administrative justice code for ordering the suspension of an administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to justify rejecting the request by motivated order.
Cited in the reasoning as the general legal basis for the suspension request, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme A B, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales du Rhône confirmant la décision implicite portant refus de réouverture de ses droits à l'aide personnelle au logement ;
- d'enjoindre à la Caisse d'allocations familiales du Rhône de lui verser l'aide personnelle au logement avec effet rétroactif à compter du 20 août 2021 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois ;
- de mettre à la charge de la Caisse d'allocations familiales du Rhône et de l'Etat le versement à son conseil, ou à défaut à elle-même si elle ne devait pas être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône confirmant selon elle une décision implicite portant refus de réouverture de ses droits à l'aide personnelle au logement, Mme B, qui se borne au demeurant à produire les courriers adressés par son mandataire à la CAF et ne fournit aucune précision quant aux diligences qu'elle aurait elle-même effectuées ou quant à la nature, la date ou la prise d'effet d'une décision mettant fin au versement à son profit des prestations en cause, fait valoir que la constitution d'un impayé de loyer d'environ 5 400 euros à l'égard de son bailleur l'expose à une procédure d'expulsion et qu'une contrainte lui a été notifiée le 2 février 2024 par laquelle le directeur de la CAF du Rhône poursuit le recouvrement de la somme de 1 788, 41 euros qui lui avait été versée sous l'identité qu'elle avait précédemment déclarée. Alors que la requérante fait état de revenus d'activité s'établissant à environ 2 000 euros par mois et que les difficultés qu'elle dit rencontrer pour faire valoir ses droits résultent d'ailleurs de ses déclarations mensongères quant à son identité, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer comme remplie la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d'une mesure de suspension.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions selon la procédure mentionnée à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la Caisse d'allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 mai 2024.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
Un greffier