Legislator Jurisprudence & Législation
2404353 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment and Withdrawal of Summary Claim

Numéro de cause 2404353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory without delay, establishing a destination country, and imposing a two-year ban on re-entry, while also requesting a provisional residence permit and the erasure of his Schengen information system alert. The administrative court, applying procedural rules, determined that because the litigant had announced his intention to file a supplementary brief in his initial summary request but failed to submit it within the fifteen-day statutory period following the request's registration, the litigant was deemed to have withdrawn his claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal via ordinance.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 911-6; Administrative Order Annulment and Withdrawal of Summary Claim: The administrative court, applying procedural rules, determined that because the litigant had announced his intention to file a supplementary brief in his initial summary request but failed to submit it within the fifteen-day statutory period following the request's registration, the litigant was deemed to have withdrawn his claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal via ordinance.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes annonce des prétentions péremption de l'exécution de la décision classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request in the dispositive.
Article R. 222-1
This provision authorizes the presidents of judgment panels to give notice of withdrawals by order.
Article R. 911-6
This provision defines the deemed withdrawal consequence when a supplementary brief is not filed on time, which justifies the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request in the dispositive.

Article R. 222-1

This provision authorizes the presidents of judgment panels to give notice of withdrawals by order.

Article R. 911-6

This provision defines the deemed withdrawal consequence when a supplementary brief is not filed on time, which justifies the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Daurelle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de faire procéder, sans délai, à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".

3. Dans sa requête sommaire enregistrée le 12 octobre 2024, qui tend à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2024 de la préfète du Loiret portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, M. B a expressément mentionné son intention de présenter un mémoire complémentaire. Toutefois, aucun mémoire complémentaire n'a été enregistré au greffe du tribunal dans le délai de quinze jours courant à compter de l'enregistrement de la requête. Dans ces conditions, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 8 janvier 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

Sophie LESIEUX

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.