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2404353 Généré par l'IA

Foundation v. Commission (Jurisdictional Challenge to Educational Placement Denial)

Numéro de cause 2404353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foundation sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul a commission's decision rejecting an individual's admission to a medico-social educational or training program, which effectively denied placement in a specialized institute. The court determined that the commission's decision regarding the disabled person's orientation and measures for school integration falls under the jurisdiction of the judicial court, as specified by relevant social action and social security codes, which designate the judicial judge to handle appeals against such decisions, thus leading to the administrative court rejecting the case due to a clear lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Foundation v. Commission (Jurisdictional Challenge to Educational Placement Denial): The court determined that the commission's decision regarding the disabled person's orientation and measures for school integration falls under the jurisdiction of the judicial court, as specified by relevant social action and social security codes, which designate the judicial judge to handle appeals against such decisions, thus leading to the administrative court rejecting the case due to a clear lack of jurisdiction.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel fondation recours contre des décisions administratives incompétence ratione materiae agences, bureaux et fondations recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects the request due to the court's lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article grants the designated magistrate the power to dismiss applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, la fondation reconnue d'utilité publique Les Nids demande au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime a rejeté la demande d'admission de l'enfant Flore Léger dans un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir () " Aux termes de l'article D. 351-7 du code de l'éducation : " 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. /Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 : a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ; c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ; 2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ; 3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ; 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. "

3. Enfin, aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () " Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ".

4. Il résulte de ces dispositions que la décision relative au rejet de la demande d'admission de Flore Léger dans un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, refusant son orientation en institut médico-éducatif (IME), relève des mesures propres à assurer l'insertion scolaire de la personne handicapée. Cette décision prise par la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la fondation Les Nids, qui l'héberge, tendant à l'annulation de la décision en litige concernant Flore Léger, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire.

5. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fondation reconnue d'utilité publique Les Nids.

Fait à Rouen le 14 novembre 2024.

La magistrate désignée,

signé

H. A

N°2404353