Legislator Jurisprudence & Législation
2404353 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Dispute Rendered Moot by Withdrawal

Numéro de cause 2404353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought provisional legal aid and the annulment of a police prefect's implicit refusal to grant a residence permit as an employee, requesting an order for the permit's issuance or a review of the situation. The court noted that provisional legal aid was moot because total legal aid had already been granted, and the core claims for annulment and injunction were rendered moot by the litigant's subsequent withdrawal after the police prefect issued the requested residence permit. Consequently, the court noted the withdrawal of the primary claims, deemed the request for provisional aid unnecessary to rule upon, and ordered the State to pay a reduced sum to the litigant's counsel under legal aid provisions, contingent upon the counsel waiving the state's contribution under the total legal aid grant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance Dispute Rendered Moot by Withdrawal: The court noted that provisional legal aid was moot because total legal aid had already been granted, and the core claims for annulment and injunction were rendered moot by the litigant's subsequent withdrawal after the police prefect issued the requested residence permit. Consequently, the court noted the withdrawal of the primary claims, deemed the request for provisional aid unnecessary to rule upon, and ordered the State to pay a reduced sum to the litigant's counsel under legal aid provisions, contingent upon the counsel waiving the state's contribution under the total legal aid grant.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour autorisation de police créance de cotisation commandement de payer état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to award costs/fees to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive to award costs/fees to the lawyer under legal aid provisions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 1) as the basis for the President's power to issue the ordinance, which justifies giving formal notice of the withdrawal (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Ducassoux, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail le temps de ce réexamen, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros TTC à lui verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par une décision en date du 21 mars 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B.

Par un acte, enregistré le 20 mai 2024, Mme B, qui s'est vu délivrer un titre de séjour par le préfet de police le 14 mai 2024, déclare se désister purement et simplement des conclusions en annulation et en injonction de sa requête. Elle demande de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 TTC euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision en date du 21 mars 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce qu'elle soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

3. Par un acte, enregistré le 20 mai 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et de ses conclusions en injonction, par voie de conséquence. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ducassoux de la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2: Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme B.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Ducassoux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ducassoux renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Ducassoux et au préfet de police.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 18 juin 2024.

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.