Administrative Appeal Dismissed for Informality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request treated as an appeal against an administrative decision seeking repayment of an overpayment of an activity bonus totaling a specific amount for a period in 2021, but the court dismissed the filing as manifestly inadmissible because the document, lacking formal conclusions and being addressed to the administration, did not constitute a proper legal petition to the court as required by the Code of Administrative Justice, but rather an informal administrative appeal that should have been directed elsewhere.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Administrative Appeal Dismissed for Informality: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application (the primary ruling).
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, Mme B, doit être regardée comme présentant un recours gracieux valant opposition à contrainte en date du 12 avril 2024 par laquelle la Caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône lui réclame un indu de prime d'activité d'un montant de 203,40 euros sur la période du 1er mars au 31 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /() ".
3. La demande de Mme B, qui en tout état de cause ne comprend aucune conclusion et qui s'adresse à l'administration, ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées au point 2 mais un recours gracieux que la requérante doit adresser au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Par suite, la demande de l'intéressée ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 4 juin 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,