Legislator Jurisprudence & Législation
2404352 Généré par l'IA

Petitioner v. Unemployment Office Regarding Debt Remission

Numéro de cause 2404352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of decisions by the unemployment office that granted only partial reductions of established debts, arguing for a total remission based on his decreased income and alleged employer errors contributing to the debt; however, the court rejected the request based on the petitioner's failure to follow instructions to regularize his filing using the required form after being notified, and finding that his arguments contesting the debt's validity were inoperable or insufficiently detailed for assessing the merits of his request for full remission concerning his good faith and precarious situation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Unemployment Office Regarding Debt Remission: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

Mots-clés

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remise de dette chômage partiel réquisition de faillite opposition au commandement de payer diminution de revenu annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because its arguments were either inoperative or lacked sufficient precision to be assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions des 6 février et 19 mars 2024 par lesquelles le directeur de Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes devenu France Travail lui a accordé une réduction de ses dettes, pour un montant respectif de 752,84 euros pour un indu initial de 1 997,84 euros et de 787,08 euros pour un indu initial de 2 674,08 euros.

Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

3. Par un courrier du 19 juin 2024 notifié le même jour par l'application Télérecours Citoyens, M. A a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Il n'a pas retourné ce formulaire complété des indications requises, ni produit aucune pièce de nature à justifier la " baisse de [ses]revenus conséquente depuis 2023 ". Son recours à l'encontre des refus de lui accorder une remise totale de ses dettes impliquant seulement d'apprécier sa bonne foi et sa situation de précarité, les moyens tirés de ce que l'octroi d'une réduction " entérine[rait] la véracité de l'erreur de cette créance " et de ce qu'il ne serait pas responsable de ces dettes liées à des erreurs de son employeur et un " recalcul indépendant de [sa] volonté de [son] taux journalier suite à la requalification de [son] contrat alternant/professionalisation ", qui contestent le bien-fondé de l'indu, sont inopérants, ni assortis de précision suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé en tout état de cause.

4. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon le 3 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,