Student Seeks Injunction for Residence Permit; Urgency Not Met
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a residence permit, arguing that the lack of status, due to failure to renew student permits since 2021-2022, constituted a grave and manifestly illegal violation of her right to education and required immediate action for Master's enrollment. The court dismissed the request because the litigant, having made no renewal applications since 2022, failed to establish the urgency required by Article L. 521-2, which is reserved for immediate protection of fundamental liberties against illegal public authority action, concluding that the situation did not warrant the specific expedited relief sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Student Seeks Injunction for Residence Permit; Urgency Not Met: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a residence permit, arguing that the lack of status, due to failure to renew student permits since 2021-2022, constituted a grave and manifestly illegal violation of her right to education and required immediate action for Master's enrollment. The court dismissed the request because the litigant, having made no renewal applications since 2022, failed to establish the urgency required by Article L. 521-2, which is reserved for immediate protection of fundamental liberties against illegal public authority action, concluding that the situation did not warrant the specific expedited relief sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request without a contradictory procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Lhote, demande à la juge des référés :
1°) d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale qu'elle exerce dans son droit à l'éducation ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle doit s'inscrire en master à la rentrée 2024/2025 et qu'elle a dû arrêter ses trois dernières années d'étude ;
- il est porté une atteinte disproportionnée, grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation et au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné Mme Bronnenkant, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
2. En distinguant les deux procédures ainsi prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés.
3. Mme B expose qu'elle n'a pas pu demander le renouvellement de son titre de séjour étudiant pour l'année 2021-2022 en raison de problèmes informatiques qu'elle impute à la préfecture. Elle n'a ainsi présenté aucune demande de renouvellement de titre de séjour ni pour l'année 2021-2022, ni pour l'année 2022-2023, ni pour l'année 2023-2024. Si la requérante soutient qu'un refus oral de renouvellement de son titre lui a été opposé en 2022, elle ne l'établit pas. La requérante demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour. Alors qu'elle n'a fait aucune démarche depuis 2022 pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour étudiant, la requérante, en faisant valoir que le non-renouvellement de sa demande de titre de séjour ne lui permet pas poursuivre ses études et d'effectuer des stages, n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention d'une décision du juge des référés à très bref délai au titre des pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La requête, y compris les conclusions tendant au versement de frais d'instance, doit dès lors être rejetée sans procédure contradictoire écrite ou orale, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Lhote. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 24 juin 2024.
La juge des référés,
H. Bronnenkant
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan