Legislator Jurisprudence & Législation
2404349 Généré par l'IA

Discontinuance of Application for Suspension of Eviction

Numéro de cause 2404349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the suspension of an administrative decision granting law enforcement assistance for their eviction from a residence, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the measure, but subsequently filed a statement of discontinuance because the impending eviction by law enforcement caused them to relocate. The court, noting the pure and simple nature of the discontinuance, ruled by order to formally acknowledge the withdrawal of the application for interim relief, as permitted by procedural rules allowing for disposition via ordinance upon discontinuance without a hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 222-1, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Discontinuance of Application for Suspension of Eviction: The court, noting the pure and simple nature of the discontinuance, ruled by order to formally acknowledge the withdrawal of the application for interim relief, as permitted by procedural rules allowing for disposition via ordinance upon discontinuance without a hearing.

Mots-clés

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exécution de l'expulsion référé assistance administrative résiliation du bail retrait de la requête retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the core dispositive order, giving effect to the withdrawal (désistement) of the request.

article R. 222-1

The decision to grant act of withdrawal by order without a hearing is based on this procedural provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested costs under this article, the final orders do not impose costs due to the withdrawal.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Although the applicant requested costs under this article, the final orders do not impose costs due to the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. C A B, représenté par Me Pailler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique, à compter du 20 avril 2024, à Me David Amsellem, commissaire de justice, en vue de l'expulsion de M. et Mme A B et de tout occupant de leur chef du logement situé 27 rue Edouard Crémieux (Résidence Les Docks Libres 2 - Bâtiment 4) à Marseille (13003) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;

- la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite.

Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, M. A B, représenté par Me Pailler, déclare se désister de sa requête.

Il fait valoir qu'au regard de sa peur légitime d'expulsion imminente par les forces de l'ordre, il a déménagé de son logement, de sorte que la mesure d'expulsion est exécutée.

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 31 mai 2024.

Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 2404348.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, le président du tribunal, ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet en application de l'article L. 511-2 du même code, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

3. Le désistement de M. A B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Pailler.

Fait à Marseille, le 4 juin 2024.

La juge des référés,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière