Claimant v. Family Allowance Fund (Judicial Review of Administrative Discretion)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought a court order compelling the family allowance fund to suspend or reduce the repayment schedule for a benefit debt after a request for grace remission was denied, but the Administrative Tribunal dismissed the request as inadmissible because administrative courts lack the authority to issue direct injunctions to administrative bodies or substitute for their discretionary administrative functions, requiring such initial requests to be addressed directly to the concerned organization rather than being brought as a direct recourse to the judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Judicial Review of Administrative Discretion): L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the request.
This article dictates the notification of the order.
The conclusions presented by the applicant are rejected based on the provisions of this article concerning the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de lui accorder la suspension temporaire ou la diminution des mensualités de remboursement d'une dette de prime d'activité de 3 487,14 euros dont la remise gracieuse lui a été refusée.
Par un courrier du 29 août 2024, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée retournée au tribunal le 19 septembre suivant avec la mention " pli avisé non réclamé ", auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.
3. Mme A demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui accorder la suspension temporaire ou la diminution des mensualités de remboursement d'une dette de prime d'activité de 3 487,14 euros dont la remise gracieuse lui a été refusée. Toutefois, en vertu des principes ci-avant rappelés au point 2, une telle demande doit être adressée à l'organisme concerné, et ne peut être directement portée devant le juge administratif. Par suite, les conclusions présentées par Mme A sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 31 octobre 2024.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 octobre 2024.
La greffière,
F. Roman