SAS v. National Housing Agency (Inadmissibility of Judicial Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company (SAS) sought judicial review to compel a national housing agency to pay a sum of 4,000 euros allegedly due from a 2021 agreement, alongside legal costs, but the court dismissed the petition as inadmissible. The tribunal determined that the contested decision from the agency, which the SAS sought to annul, was merely an informational letter regarding the company's files and did not constitute an act adversely affecting rights ("acte faisant grief") capable of being challenged before an administrative judge in judicial review proceedings, thus warranting rejection under the provisions allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SAS Drapo est rejetée; SAS v. National Housing Agency (Inadmissibility of Judicial Review): The tribunal determined that the contested decision from the agency, which the SAS sought to annul, was merely an informational letter regarding the company's files and did not constitute an act adversely affecting rights ("acte faisant grief") capable of being challenged before an administrative judge in judicial review proceedings, thus warranting rejection under the provisions allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the application.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 1.
Cited in the petitioner's conclusion (point 2) which was not granted, but the disposition does not rule on costs, making this reference irrelevant to the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Drapo, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) " de condamner l'agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 4 000 euros consentie en date du 14 avril 2021 " ;
2°) de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. La décision en date du 29 février 2024 de la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (Anah) présente dans les pièces du dossier et dont la société par actions simplifiée (SAS) Drapo demande l'annulation ne constitue nullement un acte faisant grief, susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Il s'agit, en fait, d'une lettre comportant les informations générales sur les dossiers gérés par le mandataire de la société et qui ne porte nullement retrait de la PrimeRénov. Il s'ensuit que la requête présentée par la SAS Drapo est irrecevable et doit, dès lors, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Drapo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Drapo et à l'agence nationale de l'habitat.
Fait à Nice le 7 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. EMMANUELLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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